Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

le document interne intitulé ‘ avantages sociaux accordés au personnel des centres ‘ qui prévoit la possibilité d'ajouter 21, 67 heures supplémentaires à l'horaire mensuel de base offre la possibilité à l'employeur de faire réaliser aux salariés des heures supplémentaires mais non au salarié de les réaliser – en tout état de cause, ce dispositif a cessé de produire effet dès que la convention collective de l'animation socio-culturelle a été applicable le 1er janvier 1990 ; qu'il résulte des pièces produites par Lounès X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.971

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel le 1er octobre 2001 par l'association Loisirs sports initiatives (l'association) en qualité d'animatrice technicienne danses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'article 1.4 de l'annexe 1 à la convention collective de l'animation ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail constitue la loi des parties et s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée régularisé le 9 décembre 2003 au bénéfice de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), que Mme X..., a été engagée le 1er mars 2001 par la fondation Vasarely où elle a travaillé comme agent d'accueil et d'information selon contrats emplois consolidés successifs, dont le dernier, expirant le 28 février 2005, la classait au groupe 3, coefficient 251, de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'application du groupe 6, coefficient 350, de la Convention collective nationale de l'animation et à la condamnation à un rappel de salaire en résultant alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.839

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas d'une atteinte portée à son image ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'assujettissement à une convention collective se détermine à partir de l'activité exercée à titre principal par l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que l'association Imoca a un objet plus large et plus diversifié que l'exercice et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de dessinateur le 18 avril 2000 par l'Association pour le développement et la valorisation de la recherche préhistorique dans les Alpes-Maritimes ; que revendiquant sa classification dans le groupe 4, coefficient 280, de la convention collective nationale de l'animation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.119

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de dessinateur le 1er mai 2000 par l'Association pour le développement et la valorisation de la recherche préhistorique dans les Alpes Maritimes ; que revendiquant sa classification dans le groupe 4, coefficient 280, de la convention collective nationale de l'animation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

; qu'elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 6 janvier 2005 et s'est désistée de sa demande formée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 mai 2006 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation, dont relève Mme X..., le travail des jours de repos hebdomadaires donne lieu obligatoirement à récupération, seules les majorations pouvant donner lieu à rémunération ; qu'en décidant que tous les jours de récupération pris par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

de sa rémunération sur les douze mois de l'année ; que par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail relatif à la rémunération des jours de cessation d'activité excédant la durée des congés payés annuels ; qu'en 1999, l'employeur a mis en place la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation, en réduisant à due proportion le montant du salaire ; que la salariée, après avoir accepté en 2000, 2001 et 2002 des avenants complétant son contrat en ce qui concerne la rémunération, a refusé celui de 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires depuis le 15 avril 1999 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 1er avril 2008, l'Agemlam a été placée sous le régime du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

n'est pas fondée à revendiquer le minimum salarial résultant de l'application des dispositions de la convention collective SYNDEAC ou de l'accord "artistes musiciens" du 7 mai 1985 ; qu'en effet, Mme X... ne fournit aucune explication ni justification qui ferait obstacle à ce que l'UNJMF - compte tenu de son activité à la fois pédagogique et formatrice -, puisse relever de la convention collective de l'animation, alors que cette convention collective a été expressément visée par les parties dans leur contrat du 7 septembre 2005 ; qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.916

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association nationale animation et éducation en qualité d'agent de collectivité, selon trois contrats de travail à durée déterminée du 9 février au 4 avril 2004, du 10 mai au 31 mai 2004 et du 14 juin au 31 août 2004 ; que se prévalant de la convention collective nationale de l'animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaire, de jours fériés, de repos hebdomadaires non pris ; Attendu que pour débouter le

Salaire / rémunérationCassation+4
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