Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.478

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2006), que Mme X... a travaillé entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 en qualité de commis de cuisine ou de lingère pour le compte de l'association Vacances Voyages Loisirs qui gère des centres de vacances et qui relève de la convention collective de l'animation socio culturelle, selon dix contrats de travail à durée déterminée ; que les relations contractuelles ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de condamnation au payement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.148

Cour de cassation

l'activité de l'association s'inscrivant dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, celle-ci se trouve, au regard des contrats à durée déterminée, régie par les articles L. 122-1-1 paragraphe 3 et D. 121-2 du code du travail et peut donc recourir à des contrats à durée déterminée dits saisonniers et à des contrats d'intervenants, conformément à la convention collective de l'animation ; que les contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée saisonniers et les contrats d'intervenant dont M. X... se prévaut correspondant aux dispositions légales et conventionnelles relatives au fonctionnement de l'association, aucune requalification ne peut intervenir pour la seconde période d'activité ; Attendu, cependant, que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.932

Cour de cassation

a été engagé par le Conservatoire études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud (CEEP) le 18 novembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre notamment de sa classification ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le CEEP relevait de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 depuis l'arrêté d'extension du 10 janvier 1989 et qu'en conséquence le CEEP soit condamné à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen que : 1 / aux termes de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 étendue, celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.048

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire le 24 juillet 2003 avec prise de fonctions le 15 septembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l'objet de la rédaction d'un écrit le 30 septembre suivant et qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 13 octobre 2003, l'employeur a mis fin à la période d'essai, ce qu'a contesté la salariée en saisissant la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.579

Cour de cassation

usage par l'association Accoord ayant pour objet la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles et notamment la gestion de centres de loisirs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents , estimant qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 2 novembre 1999 au 2 novembre 2001, alors selon le moyen que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que " le temps présumé être le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.401

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par l'association PEEP Saint-Denis de la Réunion Union locale sous contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1976 en qualité de surveillant de parking ; que, par note du 12 décembre 2001, le président de l'association lui a fait savoir que les heures de nettoyage qu'il devait effectuer ne seraient plus rémunérées à compter du 1er janvier 2002 forfaitairement mais selon le nombre d'heures réellement effectuées et sur la base du SMIC en vigueur ; qu'ayant refusé de signer un avenant à son contrat de travail en ce sens et l'employeur ayant mis en oeuvre la modification refusée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime d'ancienneté en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.411

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2005), que M. X... a été engagé par l'association le Club des jeunes-Maison pour tous par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2000 d'une durée de 60 mois dans le cadre d'un emploi jeune en qualité d'agent d'accueil permanent pour adolescents et jeunes adultes, rattaché au groupe 2 de l'annexe I de la convention collective de l'animation socio-culturelle ; que réclamant le bénéfice de la classification du groupe 3 coefficient 251 de l'annexe I de cette convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au paiement du rappel de salaire correspondant depuis son engagement ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.112

Cour de cassation

, par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'entrent dans le champ d'application de cette convention les bibliothèques associatives qui développent une activité d'intérêt social dans le domaine social et éducatif ; qu'en énonçant pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association PEEP Saint-Denis UL que l'activité effective de celle-ci n'était pas la gestion d'une bibliothèque mais le ramassage et la location aux élèves de manuels scolaires, alors que cette association regroupant des associations de parents d'élèves s'occupe principalement et tout au long de l'année, de la gestion d'une bibliothèque dans le domaine éducatif par l'achat, l'inventaire, le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.411

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2005) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'association Conservatoire municipal du centre de Paris ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de rappel de salaire, des indemnités de rupture conformes à la convention collective nationale de l'animation et de dommages-intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et atteinte à sa réputation alors, selon le moyen, que : 1 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait pour le compte de l'association du conservatoire une activité de chef d'orchestre qui avait été rémunérée sous forme de cachets de 1990 à 1999 ; qu'il avait perçu un salaire mensuel de février 1999 à décembre 2000 puis avait été…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.947

Cour de cassation

a été engagé en qualité d'animateur par la fédération nationale Léo Lagrange de 1993 à 1995 dans la région lyonnaise, puis en qualité de directeur d'équipement à compter du 1er avril 1997 et mis à la disposition de la Maison de quartier des Ors à Romans, avec la qualification de technicien C8 indice 336 de l'accord d'entreprise ; qu'après dénonciation de l'accord d'entreprise, la fédération nationale Léo Lagrange a appliqué la convention collective de l'animation socio-culturelle à compter du 1er octobre 1998 en notifiant à M. X...

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