Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.748

Cour de cassation

d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; Attendu que l'OMDA fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que : 1 / il résulte des propres constatations des arrêts attaqués que l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ne prévoit les modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise qu'à la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.771

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Laura X..., recrutée en qualité d'animatrice suivant contrat à durée déterminée du 7 au 24 août 2003 par l'association Loisirs vacances handicap inadaptation (LVHI), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel d'éléments de rémunération ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association LVHI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 18 novembre 2004) d'avoir écarté l'application de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LVHI à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

de travail ayant un "caractère nécessairement forfaitaire" ; qu'une nouvelle négociation devait être engagée en janvier 2000 ; que ces négociation n'ayant pas abouti, le syndicat CGT a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance pour voir déclarer illicite l'organisation du temps de travail des salariés itinérants et dire que l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle leur était applicable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004), de lui avoir ordonné l'application sous astreinte, de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle aux salariés itinérants et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'une entreprise ne peut être assujettie à une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la somme à laquelle il a condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires résultant du forfait et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il devait être classé à la fonction de directeur adjoint correspondant au groupe 5 coefficient 300 en vertu de l'article 1.2 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle qui prévoit qu'en cas de polyvalence des tâches, le salarié doit être classé dans le groupe le plus élevé ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole le texte conventionnel susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.021

Cour de cassation

-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, dès lors que cette modification résulte d'une modification de la convention collective ou des accords d'entreprise applicables; qu'en l'espèce, il s'était borné à faire application de ces principes, dès lors qu'à partir du 1er janvier 1998, il avait accepté d'appliquer volontairement la convention collective de l'animation socio-culturelle laquelle prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté qui venait ainsi remplacer les dispositions salariales antérieurement applicables, rémunérant l'ancienneté du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas déduire la nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle de la rémunération versée antérieurement au salarié, laquelle rémunérait déjà son ancienneté, la cour d'appel a violé de plus fort…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 05-40.007

Cour de cassation

obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de provision alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1-4-3 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne prévoit des modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise que pour la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par ses conclusions, la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.013

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... était employé comme animateur socio-culturel, groupe III coefficient 251 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, par l'association Léo Lagrange au terme d'un contrat à temps plein ; qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par une lettre du 19 juin 2001 lui notifiant une mise à pied "jusqu'à décision définitive qui découlera de l'entretien et au maximum jusqu'au 26 juin 2001" ; qu'après l'entretien qui s'est tenu le 28 juin, il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 2 juillet 2001 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Cour de cassation

rappels de salaire conventionnel et pour heures supplémentaires sur la base d'une classification en classe V de ladite convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend exclusivement de l'activité principale de celle-ci ; qu'il en est tout particulièrement ainsi de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par un arrêté du 10 janvier 1989 qui, aux termes de son article 1.1 dans sa rédaction applicable au litige, s'applique aux "organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par l'association Phare Sud le 1er mars 1999 en qualité d'animateur des métiers d'art par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 par l'association Comité de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, en qualité d'éducatrice et de directrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit déclarée applicable la Convention collective de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ainsi que le statut de cadre groupe 7, coefficient 400 prévu par cette convention collective ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Riom, 24 avril 2001) de dire que la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle était applicable aux rapports entre les parties, que la salariée devait être rémunérée sur la base du statut cadre, groupe…

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