Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 7

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-45.495

Cour de cassation

territoriale antérieurement appliquées à titre d'usage par l'OMDA et de ceux de même nature issus de la nouvelle convention collective volontairement appliquée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en compensation de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire à compter de la date d'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, décidé à bon droit que cette réduction du salaire de base était contraire aux dispositions de l'annexe à ladite convention relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date d'entrée en vigueur de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.451

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par contrat à durée indéterminée par l'association Office sportif et éducatif (l'association) ; que sa qualification a été modifiée pour devenir celle de professeur de musculation le 1er septembre 1991 ; qu'invoquant l'application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 2000) d'avoir dit que la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 lui était applicable et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.975

Cour de cassation

un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, d'une part, l'objet de l'URAPEL entre dans le champ d'application de ladite convention collective et que, d'autre part, figure sur les bulletins de salaire de Mlle X..., le code NAF n° 913 E qui est celui de la Convention collective susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code NAF n'a qu'une valeur indicative et sans préciser en quoi l'activité de l'URAPEL entrait dans le champ d'application de la Convention collective de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les…

Résiliation judiciaireCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.994

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 juillet 1990 en qualité de gardienne-concierge par l'association CO.J.FA, a été licenciée pour motif économique le 30 août 1994, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités en application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; Attendu que Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.543

Cour de cassation

était salariée de l'association Partance Sud - Le Ranch Occitan depuis le 20 janvier 1993 selon un contrat de retour à l'emploi puis, à compter du 20 janvier 1994, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité de monitrice d'éducation, qui relève du groupe 3 de la classification des emplois résultant de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 16 janvier 1996, à raison de son refus de modification de son contrat de travail en un contrat à temps partiel annualisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.883

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,17 décembre 1996), que Mme X... a été engagée le 20 octobre 1989 par la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, en qualité d'animatrice du secteur rock et diffusion culturelle, rémunérée selon le coefficient 360 du groupe 6 en application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1993 et 1994 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que son classement ne correspondait pas aux responsabilités qui lui incombaient ; Sur le premier moyen : Attendu que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 1995 ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de maintien de salaire alors, selon le moyen, qu'elle remplissait les conditions prévues par la convention collective applicable pour y prétendre ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant du 11 octobre 1994 à la convention collective de l'animation socioculturelle, qui a déclaré cette convention applicable aux organismes et associations chargés de l'organisation et de la gestion d'activités sportives, n'avait pas été étendu contrairement à la convention elle-même ; qu'il a ainsi légalement justifié sa…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.438

Cour de cassation

de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait par ailleurs que Mme X... reconnaissait elle-même qu'elle était "en cours de formation" ne pouvait lui allouer une rémunération correspondant à la qualification de directeur au coefficient 300; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective de l'animation socio-culturelle, modifié par avenant n° 8 du 11 mars 1991, un salarié permanent occupant des fonctions en centre de loisirs ou de vacances doit être classé dans le groupe qui correspond aux tâches et responsabilités réellement exercées; que la cour d'appel qui a constaté que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193

Cour de cassation

Attendu que 14 salariés engagés par l'Association pour la coordination et le développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée s'achevant le 30 juin 1992, en contrats à durée indéterminée intermittents et d'une demande tendant à se voir reconnaître l'application de la convention collective de l'animation socioculturelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ascode fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée des 14 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier les contrats, qu'il résultait de ceux-ci que les emplois ne présentaient pas de caractère par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.548

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué que, suivant quatre contrats à durée déterminée conclus entre 1989 et 1991 pour des périodes ayant varié d'une à quatre semaines, Mme X... a été engagée par l'association Loisirs tous, dont l'objet est d'assurer des séjours de vacances à des adultes handicapés, afin d'assurer l'encadrement de ceux-ci lors de séjours dans des centres de vacances; que la rémunération prévue par ces contrats était fixée par référence à l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Loisirs tous fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

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