Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 8

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.549

Cour de cassation

a été engagée par des contrats à durée déterminée pour des périodes ayant varié de 8 à 30 jours par l'association Loisirs Tous, dont l'objet est d'assurer des séjours de vacances à des adultes handicapés, en qualité d'animatrice, chargée d'assurer l'encadrement de ces derniers, ou comme directrice de centre de vacances ; que la rémunération prévue par ces contrats était fixée par référence à l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'association Loisirs Tous fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.188

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 janvier 1995), que Mme X..., engagée en janvier 1990 en qualité d'agent de service par l'association PEP 80, a été licenciée, en juillet 1993, pour motif économique; qu'en faisant valoir que pour le calcul de ses salaires et de son indemnité de licenciement, l'employeur s'était fondé sur un accord d'entreprise du 3 mars 1987, alors que, selon elle, aurait dû lui être appliquée la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les auteurs d'une convention collective peuvent lui conférer un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-46.745

Cour de cassation

a été employé par l'association ASEP-J.A, pour les périodes du 8 juillet au 14 août 1991, puis du 9 juillet au 14 août 1992, en qualité d'animateur dans un centre de loisirs et de vacances; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que l'annexe 2 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle a pour objet de fixer dans son article 2, un régime d'équivalence entre le temps de travail effectif et une journée d'activité; que cette disposition ne remet pas en cause le montant minimum de la rémunération du salarié; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, sans s'expliquer sur l'objet du litige, à savoir la validité d'un régime…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 93-45.111

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération des oeuvres laïques de l'Indre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1er de l'avenant n° 5 du 9 avril 1990 à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; Attendu, qu'il résulte des dispositions de ce texte que sont concernés par la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent les personnels dont la durée du travail est au moins égale à trente semaines par an, dans les conditions définies à l'article L. 212-4-8 (alternance) du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214

Cour de cassation

occasionnels ne perçoivent qu'une indemnité forfaitaire et non un salaire ; qu'eu égard au caractère précaire de leur activité les mercredis en période de vacances et en période de petites et grandes vacances, il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, nonobstant l'absence d'écrit, contrat pouvant être renouvelé, ce que ne faisait que consacrer la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle en son annexe II ; qu'en ne répondant pas audit moyen dans son épure, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215

Cour de cassation

occasionnels ne perçoivent qu'une indemnité forfaitaire et non un salaire ; qu'eu égard au caractère précaire de leur activité les mercredis en période de vacances et en période de petites et grandes vacances, il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, nonobstant l'absence d'écrit, contrat pouvant être renouvelé, ce que ne faisait que consacrer la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle en son annexe II ; qu'en ne répondant pas audit moyen dans son épure, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.502

Cour de cassation

l'appointement fixe, à titre de supplément de salaire ; que, de la sorte, le treizième mois, ayant la nature d'un salaire, devait nécessairement être calculé en prenant en compte appointement fixe et prime d'intéressement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'annexe I à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour non-cotisation à la caisse des cadres, la cour d'appel énonce que les intéressés revendiquent un statut de cadre qui n'est étayé d'aucun élément, les intéressés n'employant aucun personnel et n'exerçant aucun commandement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commmandement n'est pas une condition…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-15.903

Cour de cassation

une convention collective ; qu'après l'entrée en vigueur, par l'effet d'un arrêté d'extension en date du 10 janvier 1989, d'une convention collective de l'animation socio-culturelle, les fédérations régionales de la région Ile-de-France, de la région Champagne-Ardennes, de Bretagne, de l'académie de Lyon et de l'académie de Grenoble ont dénoncé la convention collective du 12 février 1972 ; Sur le premier moyen : Attendu que les fédérations régionales font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Union générale des syndicats FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture recevable en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'intervenant volontaire en appel ne peut soumettre aux juges un litige nouveau ; qu'instaure un nouveau litige l'intervenant dont la demande ne procède pas…

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.355

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque les conditions de travail impliquent, de fait, que le travail soit intermittent, comme dans la profession d'animateur dans un centre de loisirs, une convention collective nationale peut fixer une équivalence entre le temps de présence et la durée de travail effectif ; que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a institué, sans équivoque, un régime d'équivalence : une journée d'activité étant assimilée à au moins deux heures de travail effectif ; qu'en admettant que Mlle X...

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