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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215

Date
17/01/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-42.215
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen est inopérant pour le surplus; selon l'article L. 122-3-3 du Code du travail, sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent aux salariés liés par un contrat à durée déterminée; que les dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) sont ainsi applicables au contrat de travail à durée déterminée.
  • Portée: D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen est inopérant pour le surplus.
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  • Portée: Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail.

Conclusion : Condamne l'Association de gestion des services municipaux d'animation, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des services municipaux d'animation (AGESMA), dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, mairie, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Régine D..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

E..., Y..., B..., A...

C..., MM.

Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M.

X..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association de gestion des services municipaux d'animation, de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'employée entre les mois de juillet 1985 et de novembre 1986, par l'Association des services municipaux d'animation, en qualité d'animatrice, les mercredis et pendant les vacances scolaires, Mme D... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, calculé sur la base du SMIC ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992), d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 janvier 1989, si bien qu'elle ne devenait contraignante à l'égard des animateurs occasionnels qu'à compter du mois de janvier 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective et son annexe II ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les juges du fond ne s'expriment pas sur le moyen péremptoire avancé selon lequel les animateurs occasionnels ne perçoivent qu'une indemnité forfaitaire et non un salaire ; qu'eu égard au caractère précaire de leur activité les mercredis en période de vacances et en période de petites et grandes vacances, il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, nonobstant l'absence d'écrit, contrat pouvant être renouvelé, ce que ne faisait que consacrer la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle en son annexe II ; qu'en ne répondant pas audit moyen dans son épure, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; et alors que, par ailleurs, et en toute hypothèse, en l'état des motifs précités, on ne peut savoir si la cour d'appel a estimé que l'écrit était exigé pour la validité même du contrat à durée déterminée ou pour sa preuve, cependant qu'il est constant, spécialement lorsque l'usage dans un secteur d'activité est l'embauche pour une période déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée, nonobstant l'absence d'écrits ; qu'ainsi, la Chambre sociale, en l'état de motifs radicalement inopérants, ne peut vérifier l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil et des principes résultant de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, spécialement en son annexe II ; Mais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel a décidé que l'annexe II de la convention collective n'était pas applicable ; Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail ; Attendu, enfin, que selon l'article L. 122-3-3 du Code du travail, sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; que les dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) sont ainsi applicables au contrat de travail à durée déterminée ; D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de gestion des services municipaux d'animation, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 93

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1996
Numéro d'affaire
92-42.215
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des services municipaux d'animation (AGESMA), dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, mairie, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Régine D..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., B..., A... C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association de ge…