Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes motif pris que ''parmi les contrats à durée déterminée produits, tous ont été signé par l'employeur'' sans constater qu'ils l'avaient été par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassation132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-21.368
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été engagé à compter du 22 janvier 2007 mais qu'aucun contrat écrit n'avait été produit avant le 16 août 2007, la cour d'appel, qui a refusé de requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-3-1 du code du travail, devenu l'article L. 1242-12 du même code : 4. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassationregard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassationregard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Cour de cassationregard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275
Cour de cassationregard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassationarticles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914
Cour de cassationque HST, CC (chef de cabine) ou CCP (chef de cabine principale) ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12, 1° du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassationMoyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 20 mars 2007, 2 mai 2007 et 2 mai 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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