Code du travail

Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-3

106 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L.122-3-3 (L. 1242-14 nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Ali X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L. 122-3-3 (L. 1242-nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Abdeslam X....

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Le Jeune Théâtre international (l'association) sous contrat de travail à durée déterminée-intermittents du spectacle-conclu le 18 janvier 1995 dans le cadre des usages en vigueur de la profession, de la convention collective nationale artistique et culturelle et de l'article L. 122-3-3 du code du travail en qualité d'acteur pour un spectacle et d'acteur-animateur pour des actions de sensibilisation en milieu scolaire planifiées sur huit jours en janvier, huit jours en février, dix jours en mars, onze jours en avril, neuf jours en mai et huit jours en juin ; que d'autres contrats de travail à durée déterminée-intermittents du spectacle-ont été conclus entre Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023

Cour de cassation

sur la liste d'aptitude pour l'année 2000, au regard de ce que depuis le 1er janvier 2000, l'U.R.C.E, et la S.S.M. de Bourgogne étaient des organismes de même classe d'emploi (AD3) ; qu'elle soutient que suite à l'arrêté du 25 septembre 1998 l'inscription sur la liste d'aptitude n'était plus nécessaire dans son cas, et qu'en application de l'ancien article L.122-3-3 du code du travail, les avantages consentis aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée doivent être étendus aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle se prévaut d'autre part de l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'elle était agréée dans son poste, au regard de l'absence de décision prise par le conseil d'administration dans les six mois suivant sa prise de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

être effectivement pris, bien que la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° G 10-10. 880 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

; qu'il ressort cependant du décompte produit sur ces bases et non sérieusement contesté qu'il a perçu au titre des contrats à durée déterminée et compte tenu de son statut d'intermittent une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue (prime d'ancienneté comprise) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la même durée effective de travail ; qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre. ALORS QU'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code de travail, actuellement L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire de 4.138 € au titre de l'égalité de rémunération, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 2 de l'article L.122-3-3 du Code du travail édicté que la rémunération du salarié embauché en contrat à durée déterminée, ne peut "être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après une période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions" ; que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001

Cour de cassation

du salarié ; qu'en affirmant que le niveau supérieur d'études de Monsieur Z... ne pouvait justifier un salaire plus important que celui de Madame X... que s'il lui permettait de réaliser d'autres tâches ou s'il lui donnait plus d'efficience dans la tenue de son poste, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2. ALORS QU'une différence de parcours professionnel peut justifier une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur Z... était entré dans l'entreprise à un poste de gestionnaire fournisseur et que son brevet de technicien avait justifié un coefficient d'entrée de 225 quand Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce que la disparité de situations suivant que les salariés étaient ou non présents en 1992, époque à laquelle le système de rémunération au pourcentage avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

17 et productions), la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun élément laissant supposer que l'attribution de la qualification B9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L 122-3-3 alinéa 2 du code du travail, recodifié L 1242-15 et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L 1132-1 et L 3123-10 et suivants du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

déterminée ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de monsieur X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

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