Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.457
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.333
Cour de cassationla poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages ; Attendu, de seconde part, que selon les dispositions de l'article L 122-3-3 du Code du travail aux dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que dès lors en excluant du bénéfice de cette clause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationLe contrat de travail a été conclu pour remplacer Madame Z..., absente pour congé de maternité et s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, il avait initialement pour terme la fin de l'absence de cette salariée. Il y a été effectivement mis fin par le retour de Madame Z... le 24 mars 2003. Par ailleurs, l'article L.122-3-13 du Code du travail ne comprend pas dans son énumération les dispositions de l'article L.122-3-3 dont la méconnaissance aurait pour conséquence la requalification de la convention. C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la requalification du contrat et ont considéré la rupture comme abusive. Il convient de réformer la décision déférée et de débouter Madame X... de ses demandes à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910
Cour de cassationà temps partiel, se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-3, alinéa 1er devenu L. 1242-14 du code du travail, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723
Cour de cassationseptembre 2004, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les parties avaient signé un second contrat à effet du 30 octobre 2003, sans caractériser au préalable les circonstances exactes de la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme sauf accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'embauche ferme et définitive de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181
Cour de cassationque de l'indemnité de précarité afférente au dernier contrat à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la majoration des dimanches, alors, selon le moyen, que le principe d'égalité des rémunérations prévu à l'article L. 122-3-3, alinéa 2 du code du travail ne s'applique qu'entre salariés de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions qu'il peut être écarté en fonction de critères objectifs permettant de différencier les salariés ; que dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571
Cour de cassationet B... et une rémunération variable inférieure à celle du premier d'entre eux, tous deux se trouvant selon elle dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'existence d'une différence de traitement illicite, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal ; 2° / qu'il résulte des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.292
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.478
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497
Cour d'appelprétendent avoir été victimes d'une discrimination salariale en faisant valoir qu'il et elles ont été embauchés en qualité d'agent administratif niveau 2 pour remplacer des salariés ayant la qualité de techniciens de prestations, de niveau 3, il leur revient de rapporter la preuve de l'existence de faits laissant supposer une telle discrimination salariale, au regard des dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail qui prévoit l'égalité de rémunération entre les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée " de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.571
Cour de cassationMais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pour travailler, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en application du salaire conventionnel applicable pour la période du 10 mars 1997 au 29 août 2002, conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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