Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485
Cour d'appelle raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à un salarié à temps partiel, aux salariés en arrêt de maladie…
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461
Cour d'appelle raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Cass. Soc 29 octobre 1996 93-40597 Cass.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.312
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire, qu'il n'y avait pas eu continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2002, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, à savoir le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, III, L. 122-3-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.133
Cour de cassation; qu'il l'a exécuté jusqu'à son terme expirant le 31 août 2001 ; que le salaire contractuel lui était dû en contrepartie de son activité ; qu'en considérant qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un travail effectif durant le mois d'août 2001, la cour de Lyon a fait peser sur lui la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'elle a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212
Cour de cassationfavorable de la rémunération, n'est pas lié à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5 4 , L. 136-2 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213
Cour de cassationfavorable de la rémunération, n'est pas lié à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136
Cour de cassationa été engagée par la société La Voix du Nord en qualité d'employée au service "comptabilité" selon contrat à durée déterminée de remplacement ; que le salarié remplacé a quitté son emploi pour invalidité le 1er septembre 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité un rappel de salaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394
Cour de cassationfavorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480
Cour de cassationfavorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299
Cour de cassationqu'en décidant au contraire pour écarter l'application du principe "à travail égal, salaire égal" que l'indemnité dite IPPC ne constituait pas un avantage ou un accessoire du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934
Cour de cassationfavorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; Attendu, cependant, que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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