Code du travail

Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-3

106 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.092

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, sont applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole qu'au-delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.862

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.884

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-3 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, ensemble l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mlle X... a été recrutée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot le 10 avril 1996 en qualité d'employée administrative par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15 octobre 2001, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a mis fin à la relation contractuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

43

Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136

Cour d'appel

que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail en vertu desquelles le licenciement a été prononcé soit insérées dans la section 4-2 intitulée "règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi" et que ces règles particulières doivent s'appliquer à tous les salariés quel que soit leur contrat de travail, - que l'argument tiré de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail est inopérant dès lors que ce texte commence en ces termes "sauf dispositions législatives expresses" ce qui est le cas de l'article L.

Condamnation : 14 600 €Licenciement+8
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 99-42.985

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes en application de l'article L. 122-3-3 du Code du travail et au titre de la préparation des devoirs et de la correction des copies ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.002

Cour de cassation

; qu'en décidant que Mme X... aurait dû recevoir la même rémunération que celle des salariées qu'elle a remplacées sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la CRAMAM, si elle pouvait prétendre à une qualification équivalente, et à la même classification en cas de titularisation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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