Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre et à la définition donnée pour l'attribution du coefficient 170 par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que les différents contrats démontraient que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.352
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.321
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les primes d'embauche et de réembauche instaurées en faveur du personnel saisonnier par l'article 9 de l'avenant du 9 juin 1956 à la convention collective applicable, étaient destinées à tenir compte du mode de rémunération spécifique de cette catégorie de salariés par rapport aux salariés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, comme le faisait valoir la Caisse dans ses conclusions, dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.377
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'exerçait pas les mêmes fonctions que la salariée qu'elle remplaçait, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un salaire équivalent, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail qu'elle devait exercer les mêmes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail ; 6 / tenu de motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces du dossier, sans les analyser, même de façon sommaire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer "qu'il résulte du dossier que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassationfait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 523 francs à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la coopérative soutenait que dans l'hypothèse où le contrat conclu entre elle-même et Mme Z... serait requalifié en contrat à durée indéterminée, il n'y aurait alors aucune raison de lui appliquer les dispositions de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, soit de lui reconnaître un droit à une rémunération équivalente à celle de Mlle Y..., et donc de lui accorder le rappel de salaires revendiqué ; qu'en se bornant à appliquer le texte précité sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier pouvait recevoir application dès lors que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.015
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.191
Cour de cassationEurope et France Y... aucun démenti ni aucune précision sur les conditions d'intervention du salarié et que les affirmations de celles-ci ne sont même pas corroborées par des explications de M. X... alors qu'il lui appartenait d'ordonner sur ce point une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et par suite a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.917
Cour de cassationsur la validité de celui-ci du défaut de réponse de l'administration dans le délai de quinze jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée de droit commun et de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, au paiement d'une indemnité représentant le montant des salaires que l'apprenti aurait dû recevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ainsi qu'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.814
Cour de cassation; qu'un avenant du 18 janvier a prolongé ce contrat jusqu'au 10 février 1995 ; que, soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.142
Cour de cassationliés par un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui privilégie la salariée bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le salarié lié à la même entreprise par deux contrats de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'organisation du travail ; que l'employeur était donc fondé à préférer M. X..., qui occupait des fonctions similaires au poste pour lequel il a été embauché, à Mme Y..., et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-42.991
Cour de cassationCoeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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