Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.191

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-42.191

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui fixe le montant minimum de l'indemnité qui doit être versée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant au moins onze salariés n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve fournis par les deux parties, a notamment relevé que les initiatives prises par le maître de l'ouvrage dans la préparation de l'installation, les difficultés techniques rencontrées, le défaut de fourniture de certains accessoires et l'imprécision des consignes données par le directeur étaient à l'origine des malfaçons reprochées; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société France Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société TPI Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alberto Z..., demeurant ..., 27, résidence Treuil Saint-Eloi, 17000 La Rochelle,

2 / de l'ASSEDIC Charente-Poitou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Y... et de la société TPI Europe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été embauché par la société France Y... le 10 janvier 1994 ; qu'il a été licencié le 5 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné les sociétés France Y... et TPI Europe au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve de l'existence du motif réel et sérieux du licenciement n'appartient donc pas spécialement à l'employeur ; qu'en déduisant du compte rendu établi par M. Z..., l'absence de justification du licenciement au motif que ses explications n'ont provoqué de la part des sociétés TPI Europe et France Y... aucun démenti ni aucune précision sur les conditions d'intervention du salarié et que les affirmations de celles-ci ne sont même pas corroborées par des explications de M. X... alors qu'il lui appartenait d'ordonner sur ce point une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et par suite a violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve fournis par les deux parties, a notamment relevé que les initiatives prises par le maître de l'ouvrage dans la préparation de l'installation, les difficultés techniques rencontrées, le défaut de fourniture de certains accessoires et l'imprécision des consignes données par le directeur étaient à l'origine des malfaçons reprochées ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'a pas seulement pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse mais revêt aussi la forme d'une demande civile ayant le caractère essentiellement punitif et dissuasif lorsque ledit salarié n'a pas subi de préjudice ou souffert d'un préjudice inférieur ; que, dans la mesure où elle interdit au juge de se prononcer sur le principe et le montant de ladite amende, cette disposition viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui fixe le montant minimum de l'indemnité qui doit être versée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant au moins onze salariés n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Y... et la société TPI Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b48d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b48d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.