Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail [désormais L 1235-3-1 du code du travail]. (Soc., 23 novembre 2004, pourvoi n°02-44.262, Bull., 2004, V, n 296).

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à la société de remettre à M. [U] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, la société sera condamnée d'office à rembourser à [11] les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l'impossibilité de reclasser M. [N]. Il s'en déduit que la société Corine a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la réparation du préjudice En application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail dans sa version applicable à la cause, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. M. [N], avait une ancienneté de 9 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et il était âgé de 41 ans.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée. A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr. La convention collective applicable est celle de la banque. M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

que, mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail, ils avaient effectivement été la cause déterminante d'une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L.122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

27 septembre 2015 au 1er mars 2018, ainsi que la somme de 4 711,94 € au titre des congés payés afférents, non autrement discutés. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné » ; 1°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut s'opposer à la réintégration du salarié, lequel peut alors seulement prétendre à une indemnité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

[L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le défaut de pouvoir rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4,anciennement L. 412-19, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, et L. 412-19, devenu L. 2422-4, du code du travail : 7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en décidant que cette situation ouvrait en conséquence droit au paiement d'indemnités et rappels de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L122-14, devenu L. 1232-2 du code du travail, et l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11. Selon le premier de ces textes, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de cette convocation. 12.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

[O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

; qu'enfin, il appartenait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement, M. [M] [X] fait valoir que le fait de ne pas avoir bénéficier d'un entretien préalable à la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice. Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail dont les dispositions ont été abrogées le 1er mai 2008, il peut en revanche se voir allouer une indemnité égale à un mois de salaire, soit 1.482,55 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. Sur la demande de régularisation au titre de l'ancienneté : M.

11

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Datamédia ne justifie d'aucune faute de Monsieur [WL] de nature à entraîner la rupture de son contrat de travail qui se trouve dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [WL] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Datamédia employait habituellement au moins onze salariés. En vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

outre celle de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée. Conformément aux dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail applicables au litige, il est dû à Mme [M] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 3 066,66 euros. Aux termes de l'article L.122-14-4 du code du travail applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.