Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 28 septembre 2023RG n° 20/06745

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/05218 · 25 août 2020
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
83 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration par voie électronique du 16 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel.
  • Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/05218
  4. Appel formé M. [W]
  5. Conclusions notifiées M. [W]
  6. Conclusions notifiées la société Crédit Mutuel Equity Scr
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP45

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05218

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR anciennement dénommée CM-CIC INVESTISSEMENT SCR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée.

A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr.

La convention collective applicable est celle de la banque.

M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Par jugement du 25 août 2020, notifié aux parties le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 950 euros bruts,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits de CM-CIC Investissement Scr à verser à M. [T] [W] :

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr aux dépens.

Par déclaration par voie électronique du 16 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel.

La société Crédit Mutuel Equity SCR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement entrepris et d'aucune demande de Monsieur [W].

Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état l'a déboutée de cette demande.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer la saisine régulière de la cour,

- déclarer recevable le bienfondé de son appel (sic),

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits de CM-CIC Investissement Src à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr aux dépens,

- à titre subsidiaire, requalifié le licenciement de Monsieur [T] [W] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [T] [W] à la somme de 6 950 euros bruts,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits deCM-CIC Investissement Src à verser à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- déclarer qu'il a été privé sans motif de la quasi-totalité de sa rémunération variable pour 2017,

par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 70 000 euros bruts, outre 7 000 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire,

- déclarer l'absence de mise en oeuvre des garanties requises pour l'application d'un forfait-jours, par conséquent,

- déclarer la nullité de sa convention de forfait-jours,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 202 429,54 euros bruts, outre 20 242,95 euros bruts de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite,

- condamner également la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 116 297,39 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de prise de contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sur la période non prescrite,

- fixer le salaire de référence à 20 492,69 euros bruts en moyenne sur les 12 derniers mois,

- déclarer que Monsieur [W] a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral,

par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 163 941,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- à titre principal, déclarer que son licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul,

par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire,

- confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,

par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer que le licenciement de Monsieur [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à verser à Monsieur [W] la somme de 225 419,59 euros nets (11 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclarer que l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [W] ,

- par conséquent,

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à verser à Monsieur [W] la somme de 31 483,39 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- en tout état de cause :

- condamner la société CM-CIC Investissement SCR à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Lexavoue [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, la société Crédit Mutuel Equity Scr demande à la cour de :

- juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris, et en particulier de celui ayant débouté M. [W] du surplus de ses demandes et de celui ayant fixé son salaire moyen à 6 950 euros, et d'aucune demande de Monsieur [W], hormis subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus subsidiairement de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Monsieur [W],

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait saisie des chefs du jugement entrepris, notamment ceux relatifs au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués et plus subsidiairement à la qualification du licenciement (nul ou sans cause réelle et sérieuse), et des demandes de Monsieur [W] relatives notamment au licenciement,

- statuant sur l'appel incident de la société Crédit Mutuel Equity Scr,

- juger la société Crédit Mutuel Equity Scr recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr au dépens.

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- statuant sur l'appel de Monsieur [W],

- juger M. [W] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes (rappel de rémunération variable et congés payés afférents, nullité du licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement moral, nullité de la convention de forfait jours, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris, rappel d'indemnité de licenciement),

- fixé la moyenne des salaires de M. [W] à la somme de 6 950 euros bruts

- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

La société intimée soutient que la cour n'est saisie que des chefs de jugement expressément visés par la déclaration d'appel et expose à ce titre que M. [W] n'ayant pas visé le chef de jugement le déboutant du surplus de ces demandes, il ne peut demander ni la nullité du licenciement ni une augmentation des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause du licenciement.

L'appelant soutient que la déclaration d'appel reprend les chefs de jugement tranchés par le conseil des prud'hommes et opère dévolution. Il rappelle que la déclaration d'appel défère à la cour les chefs de jugement qu'elle critique mais aussi ceux qui en dépendent.

Le dispositif du jugement était ainsi rédigé :

'- requalifie le licenciement de Monsieur [T] [W] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe la moyenne des salaires de Monsieur [T] [W] à la somme de 6 950 euros,

- condamne la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR venant aux droits de CM-CIC INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes:

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes,

- déboute la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR aux dépens'.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' L'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement entrepris en ce qu'il :

- Requalifie le licenciement de Monsieur [T] [W] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR venant aux droits de CM-CIC INVESTISSEMENT SRC à verser à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :

o 30.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Déboute la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR aux dépens, Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d'appel, outre la décision en annexe.

Ainsi, la déclaration d'appel ne vise ni le chef de dispositif portant sur la fixation de la moyenne des salaires de M. [W] ni le chef de dispositif l'ayant débouté du surplus de ces demandes.

Ce dernier chef n'est pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, dénué de toute portée au regard de sa généralité dès lors qu'il ressort des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes a bien examiné les demandes ainsi rejetées. Ainsi, le conseil de prud'hommes s'est expressément prononcé sur l'absence de harcèlement moral conduisant au rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulterait, sur l'absence de droit à bonus complémentaire et sur la validité de la convention de forfait-jours.

Ainsi, la cour n'est pas saisie de la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour 2017, de la demande portant sur la nullité de la convention de forfait-jours et des demandes consécutives de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires au delà du contingent annuel, de la demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et de la demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement.

Au regard des termes de la déclaration d'appel, seuls sont dévolus à la cour le chef de dispositif concernant la requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le chef de dispositif concernant le montant des dommages et intérêts alloués. En requalifiant le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement. La critique de ce chef de dispositif défère à la cour la question de la nullité du licenciement, la reconnaissance d'un harcèlement moral constituant un moyen à l'appui de cette demande.

En ce qui concerne le chef de dispositif portant sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait de ne pas avoir déféré à la cour le chef de dispositif portant sur le rejet du surplus des demandes n'interdit pas à l'appelant de former une demande de dommages et intérêts supérieure, contrairement à ce qu'affirme l'intimé.

Sur la nullité du licenciement

M. [W] soutient que son licenciement serait nul pour être intervenu alors qu'il subissait un harcèlement moral de la part de son employeur.

Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [W] fait état :

- de pressions et intimidations ayant pour but de le contraindre à quitter son poste,

- de ce que ses collègues auraient été informés de son départ dès le mois d'avril 2018 avant qu'une procédure de rupture du contrat ne soit mise en 'uvre,

- de ce qu'il a été évincé d'un événement important de la société,

- le renouvellement pour une durée limitée à trois mois de sa carte fréquence SNCF.

S'il n'établit pas que ses collègues auraient effectivement été informés de son départ de l'entreprise alors qu'aucune démarche visant à la rupture de son contrat de travail n'avait encore été entreprise, les autres faits invoqués par M. [W], pris dans leur ensemble, permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur ne conteste pas que M. [W] a été invité à rencontrer un potentiel autre employeur mais il soutient qu'il s'agissait de trouver une solution autre qu'un licenciement pour un salarié qui ne donnait plus satisfaction. Le poste proposé à M. [W] offrait une rémunération moins importante que la rémunération globale qu'il percevait en tenant compte de ses bonus. Alors que son employeur avait invité M. [W] à se rendre à des entretiens pour un éventuel changement de poste, il lui annonçait concommitament un montant de bonus au titre de l'année 2017 en très nette diminution par rapport aux années précédentes. La société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR rappelle que la détermination du bonus était discrétionnaire et soutient que la baisse du bonus accordé à M. [W] était la conséquence de ses faibles performances. A cet égard, elle minimise la participation de M. [W] aux opérations dont celui se prévaut au titre de l'année 2017 dans un courrier par lequel il contestait le faible montant de son bonus. Or, il ressort des échanges de mail produits par M. [W] que celui-ci a bien activement participé aux opérations évoquées (pièce n°38 de M. [W] sur l'opération Warning, acquisition du Groupe NRJ), participation reconnue d'ailleurs par son employeur (pièce n° 36 de M. [W] sur l'opération Emera). Ainsi, la baisse du bonus de M. [W] concomitante à l'invitation à rencontrer un potentiel autre employeur n'apparaissent pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En ce qui concerne l'éviction de M. [W] d'un événément important pour la société, l'employeur indique que cela serait la conséquence de ce que M. [W] n'aurait réussi à faire venir aucun client à l'événement en question. Toutefois, dans ces écritures, l'employeur indique que des clients ont été rattachés à l'entreprise elle-même, clients qui apparaissent comme étant ceux de M. [W]. Ainsi, l'absence de participation de M. [W] à l'événement en question n'apparaît pas justifié par un fait objectif.

Il se déduit de ces éléments que M. [W] a subi des faits de harcèlement moral.

Il ressort des pièces produites par l'employeur que dès le mois d'avril 2018, il se procurait des attestations concernant M. [W] (pièce intimé n°6, attestation de M. [O] du 18 avril 2018, pièce n°9, mail de M. [X]).

Il apparaît ainsi que le licenciement de M. [W], dont le fondement allégué est son insuffisance professionnelle, est l'aboutissement du harcèlement moral dont celui-ci était victime.

En conséquence, le licenciement est nul.

En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [W] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut moyen de M. [W] à la somme de 6 950 euros. Ce chef de dispositif n'a pas été déféré à la cour. Par ailleurs, M. [W] se prévalait d'un salaire moyen supérieur en réintégrant les heures supplémentaires demandées ainsi que son bonus au titre de l'année 2017. Il a été définitivement débouté de ses demandes à ce titre.

Au regard du préjudice subi par M. [W], il convient de lui allouer la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur le remboursement des allocations de chômage

Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les frais de procédure

La société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que seuls les chefs de dispositif portant sur la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts lui sont déférés,

DIT le licenciement nul pour harcèlement moral,

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR à payer à M. [T] [W] les sommes de :

- 80 000 euros pour licenciement nul,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois,

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/05218 · 25 août 2020
Identifiant source
65167028788aac83189ea83b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65167028788aac83189ea83b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2023.

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