Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mars 2016, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016, M. [E] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, avec reprise d'ancienneté dans le groupe au 1er septembre 2014.
- Procédure: Par déclaration du 18 août 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2023.
- Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de chaque partie et débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: Sur la rupture du contrat de travail M. [L] fait valoir que les salariés de la société sont amenés à porter des équipements de protection individuelle qui diffèrent selon le type de mission sur laquelle ils interviennent et que lors de la journée du 11 juin 2020, alors qu'il se trouvait en intervention chez un client pour un devis de modification électrique concernant l'installation d'un système de télésurveillance des températures, il n'a pas manqué à ses obligations en la matière.
- Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Condamne la société [1] à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 22 juin 2020
- Licenciement licencié pour faute suivant courrier recommandé du 25 juin 2020
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00738
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Appel formé a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2023
- Conclusions notifiées M. [L] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2024, la société [1] demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôturée le 11 mars 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIERT Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00738 APPELANT Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 199 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mars 2016, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016, M. [E] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, avec reprise d'ancienneté dans le groupe au 1er septembre 2014.
La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020, M. [L] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 25 juin 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2021.
Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [L] de l'ensemble de ses fins et conclusions, - débouté la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, - mis les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 18 août 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 245 euros bruts, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, - dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'il ne lui assure pas une indemnisation adéquate, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 50 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 25 470 euros, correspondant au montant maximal du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes: - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 25 470 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, - 25 470 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive des documents de fin de contrat et paiement du solde de tout compte, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive des documents de fin de contrat et paiement du solde de tout compte, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en déboutant M. [L] de l'intégralité de ses fins et prétentions, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 16 mars 2026.
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail M. [L] fait valoir que les salariés de la société sont amenés à porter des équipements de protection individuelle qui diffèrent selon le type de mission sur laquelle ils interviennent et que lors de la journée du 11 juin 2020, alors qu'il se trouvait en intervention chez un client pour un devis de modification électrique concernant l'installation d'un système de télésurveillance des températures, il n'a pas manqué à ses obligations en la matière.
Il souligne que, s'agissant de l'intervention du matin (observation de l'équipement électrique du client), il portait bien ses chaussures de sécurité et qu'il disposait également de sa casquette laquelle était cependant inadaptée malgré les signalements faits à sa hiérarchie et que, s'agissant de l'intervention de l'après-midi (opérations d'ordre électrique dans un équipement entièrement hors tension), il n'avait pas à porter ses EPI électriques, ni son casque.
Il ajoute que le rapport de visite préventive de sécurité établi dans la journée du 11 juin 2020 ne fait aucune mention de prétendus manquements de sa part.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05727
Résumé source
, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mars 2016, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016, M. [E] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, avec reprise d'ancienneté dans le groupe au 1er septembre 2014. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020, M. [L] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 25 juin 2020. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2…