Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassationgénéralement, des sommes et avantages dus tant au titre des dispositions légales que des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L. 122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884
Cour d'appelne justifie pas des raisons économiques motivant sa décision de licencier, non plus que du respect de son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement du 25 mai 2005 était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu le contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.555
Cour de cassationdit que les licenciements prononcés par Maître BQ... ès qualités sont nuls et de nul effet ; - dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation ; - condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 ancien du code du travail ; que les salariés demandent à la cour d'appel de : - dire frauduleux les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928
Cour de cassationl'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN HUITIÈME LIEU, QUE le licenciement verbal ne se présume pas ; qu'en déduisant l'existence d'un licenciement verbal de monsieur W... de l'absence de transfert de son contrat de travail et de l'absence de démission, la cour d'appel, qui a présumé un licenciement verbal, a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-4 anciens du code du travail, applicables à l'espèce ; ALORS, EN NEUVIÈME LIEU, QUE le licenciement verbal suppose la caractérisation de la volonté de l'employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; que la société Antargaz faisait valoir (conclusions, p. 21) que le courrier en date du 29 mars 2001, signé de monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695
Cour de cassation, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise n'étant réformée de ce chef, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice ( ) sur le remboursement Assedic : en vertu de l'article L. 1235-4 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.301
Cour de cassationqui ne produit aucun élément sur sa situation au-delà du terme de son préavis; En conséquence, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce une somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef; ( ) Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des éventuelles indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit; ce remboursement sera ordonné; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.810
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 16 ans et cinq mois pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées pendant près de neuf mois à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.256
Cour de cassation; que ce remboursement doit être ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'en condamnant néanmoins M. B... à payer au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2383,39 € au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 29 juillet 2011 au 2 octobre 2011, le tribunal a violé l'article l'ancien article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279
Cour de cassationune somme de 9.600 € à titre de dommages-intérêts ; le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur le remboursement ASSEDIC ; en vertu l'article L.1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495
Cour de cassationla difficulté avérée à retrouver un emploi, ainsi que les difficultés financières résultant de la perte de son emploi, a fortiori en présence de la charge d'un emprunt, l'ayant conduit à bénéficier de mesures de solidarité ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 27 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 7°/ que dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassationa droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que compte tenu du salaire mensuel brut de 1 307, 86 euros et de l'ancienneté de Mme X... à l'expiration du délai de préavis, à savoir 23 ans, 7 mois et 22 jours, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 5 769, 21 euros ; qu'en vertu de l'article L.
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Source et précautions
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