Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.301
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.301
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01545
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1545 F-D Pourvoi n° Q 18-18.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société In-Sync, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Yssup Research, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Z...
V... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société In-Sync, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
V... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que M.
V... a été engagé le 16 décembre 2010 en qualité de vice-président par la société Healthcare consulting (la société), aux droits de laquelle vient la société In-Sync ; que sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que licencié le 28 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de bonus alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut fixer un bonus basé sur le revenu de l'entreprise, déduction faite des différentes charges d'exploitation, peu important que le contrat ne vise pas une liste exhaustive de celles-ci ; qu'en l'espèce, par contrat du 16 décembre 2010, il avait été convenu par les parties le principe d'une rémunération variable, dans le cadre des nouvelles fonctions du salarié, calculée selon la formule OI - OIx, « OI » ou « Operating Income » correspondait au revenu diminué de « l'ensemble des charges d'exploitation afférentes à la Société de l'exercice considéré et notamment les frais de gestion de Publicis Groupe ; les rémunérations variables ( ), la participation et l'intéressement dus aux salariés de la société, le coût des prestations facturées à la société par le centre de services partagés, en ce compris la tenue de la comptabilité, la gestion clients et fournisseurs, la trésorerie, le secrétariat juridique, les ressources humaines / paie et l'informatique et les impôts (autres que l'impôt sur les sociétés), taxes et charges sociales applicables » et « Oix » désignait, pour l'exercice comptable considéré, l'Operating Income reflétant une marge opérationnelle de la société de 15 % ; qu'en retenant que, comportant l'adverbe « notamment », cette clause ne définissait pas de manière exhaustive les charges venant en déduction du revenu et était potestative, l'employeur pouvant faire dépendre l'attribution du bonus d'une variable dont il avait seul la maîtrise et la connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises, la société In-Sync faisait valoir que le salarié n'avait jamais réclamé les calculs réalisés par le directeur financier du Publicis Healthcare Communications Group ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié aurait plusieurs fois réclamé ces calculs, sans préciser d'où elle tirait une telle circonstance, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation sur un point de fait expressément contesté, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est seulement tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que sauf clause contractuelle expresse, il n'est pas au surplus tenu de remettre ces éléments au salarié qui en fait la demande hors toute contestation judiciaire ; qu'en relevant, pour déclarer inopposable la clause de rémunération variable convenue, que le salarié ne pouvait en vérifier le calcul faute d'avoir été destinataire des éléments justificatifs, en dépit de ses réclamations, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait fourni aux débats un tableau détaillant les charges entrant dans l'assiette de la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que seule la fixation d'objectifs irréalisables est prohibée ; que pour déclarer inopposable la clause de rémunération variable convenue, la cour d'appel a relevé que celle-ci prévoyait un seuil de déclenchement fixé à un taux de marge de 15 % tandis que les tableaux des objectifs prévisionnels mettaient en évidence un taux de marge systématiquement inférieur à 15 % sauf pour l'année 2012 où il avait atteint 28,4 % ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ce seuil était irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il était convenu que le bonus global correspondait au montant cumulé de la rémunération due (en ce compris les cotisations patronales, soit le coût réel pour la société), sous réserve d'un mécanisme de plafonnement déterminé ; que l'employeur faisait valoir que les calculs du salarié étaient erronés, celui-ci ayant omis de déduire les charges patronales de l'ordre de 40 % ; qu'en refusant d'appliquer la réserve contenue dans la définition du bonus global aux prétextes inopérants que l'employeur ne produisait pas le moindre calcul de la déduction des charges patronales, lorsqu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, fût-ce en ordonnant la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'interprétant l'avenant au contrat de travail relatif à la rémunération variable, la cour d'appel a relevé que le montant du bonus auquel avait droit le salarié était déterminé en prenant en compte des charges supportées par la société qui n'étaient pas énumérées de manière exhaustive et estimé que les modalités de calcul des éléments venant en déduction de ce bonus étaient imprécises et invérifiables ; que faisant ressortir que la clause limitant le droit à rémunération variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, elle en a exactement déduit, par une décision motivée, que le salarié était fondé à obtenir le paiement du bonus contractuellement prévu dans la limite du plafond de commissionnement et fixé les sommes dues à ce titre à l'intéressé selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société In-Sync a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société In-Sync aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société In-Sync à payer à M.
V... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société In-Sync.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société IN-SYNC (anciennement Yssup Research) à verser au salarié la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens, d'AVOIR condamné la société IN-SYNC (anciennement Yssup Research) à payer au salarié la somme 924 500 € à titre de rappels de Bonus pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et à lui payer la somme de 2 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société IN-SYNC (anciennement Yssup Research) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de bonus: Pour infirmation et attribution du bonus contractuel, M.
Z...
V... fait valoir que la rédaction des dispositions relatives au bonus doivent permettre au salarié de vérifier qu'il a bien perçu ce qui lui est dû, que si la rémunération dépend d'éléments que détient l'employeur, ce dernier est tenu de les produire dans le cadre du débat contradictoire, qu'en l'espèce non seulement la variable R n'est pas définie mais l'employeur ne pouvait déduire de la base de calcul des charges non prévues contractuellement ou subordonner l'attribution du bonus à la condition d'un taux de marge de 15% non prévue contractuellement, alors surtout que le prévisionnel permettait de savoir qu'il constituait un objectif qui ne pouvait être atteint.
Pour confirmation et rejet des prétentions de M.