Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-26.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10531
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° P 18-26.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.695 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
S...
X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.
X..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était intervenu sans une cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement : Pour infirmation et bien fondé du licenciement, la société [...] fait plaider que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe à aucune partie en particulier.
Elle rapporte que sur les 16 pièces que M.
X... verse aux débats, aucune n'a de lien direct avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.