Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161
Cour de cassationPour autant, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de onze ans pour un salarié âgé de plus de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, en particulier la difficulté avéré à trouver un emploi stable, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182
Cour de cassation, ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle emploi produite mentionnant que la perte de l'emploi qu'il avait retrouvé au 31 décembre 2013, date à laquelle il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire sur la mise à pied calculés sur la moyenne des trois derniers mois calculée en y intégrant le rappel de salaire au titre de l'astreinte, à la somme de 11.000 € ; que l'Article 17 de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583
Cour de cassationpoints retraite et de ses points de retraite complémentaire cadre jusqu'à son départ à la retraite, et par voie de conséquence, la perception d'une retraite inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre à ces titres ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652
Cour de cassation, notamment à compter du remplacement le 23 décembre 2014 de l'ARE par une ASS de 16,25 € par jour, puis par un salaire de 1.577 € à compter du 6 juillet 2015, inférieur de 60 % de la moyenne antérieure de ses salaires ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L. 122-14-4 ancien), une somme de 64.000 € à titre de dommages-intérêts ; La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... dont la qualité de VRP est reconnue, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressée peut prétendre aux indemnités de clientèle, de retour sur échantillonnage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.773
Cour de cassationsauf en ce qui concerne les intérêts sur les dommages et intérêts alloués au titre de la lettre d'observation injustifiée qui courent à compter du présent arrêt. En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des éventuelles indemnités de chômage par la FCES, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassation; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Michèle Y... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dont seule une faute grave était susceptible de la priver ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, observation étant faite que, en l'occurrence, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3 du code du travail sur une indemnité minimale de six mois, Michèle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989
Cour de cassation; qu'en revanche, ne peut être indemnisé à ce titre le préjudice résultant d'événements extérieurs au licenciement ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. Z..., la cour d'appel a notamment tenu compte des poursuites pénales engagées à l'encontre de ce dernier et du préjudice qui en est résulté ; qu'en fondant ainsi sa décision sur un élément étranger au licenciement, la cour a violé l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 dudit code ; 2°) ALORS, subsidiairement, que si une indemnité peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, c'est à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008
Cour de cassationest fondée à réclamer une somme 27 958,60 euros à ce titre, laquelle n'est pas non plus contestée en son montant ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de la relation avec la société Esso, M et Mme Z... avaient au moins deux années d'ancienneté et que cette société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, applicable au litige, ils peuvent prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'ils ont perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture, à savoir 36 366,84 euros pour M. Z... et 42 309,72 euros pour Mme Z...
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Méthode et périmètre
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