Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020
Cour de cassationl'espèce l'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la Cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication; Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de trois ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654
Cour de cassationconséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi résultant du parcours de soins suivi et de la perte de confiance consécutive à son affection, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien) une somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, ainsi qu'au solde d'indemnité de licenciement sollicité, les dispositions de l'article L 1234-11 du Code du travail, relatives à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562
Cour de cassationsérieuse ; que, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 42 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de Mme [U] ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870
Cour de cassationqu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification et sa rémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point » ; Alors, d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475
Cour de cassationl'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication. / Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. / Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Au visa de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de moins de trois ans du salarié, à son âge, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 48 000 euros. / [ ] En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755
Cour de cassationtel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société Morgane-Stanley, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné » ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.645
Cour de cassationil résulte que la société Citernord n'a pas respecté ses engagements, s'agissant des primes de vacances et d'assiduité ces gratifications ayant été reconnues comme ayant un caractère obligatoire ; dès lors l'absence de versement des sommes dues à ce titre, a nécessairement causé un préjudice au salarié ; faute pour ce dernier de justifier plus amplement dudit préjudice, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801
Cour de cassationpar maître X...ès qualités sont nuls et de nul effet, dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation, condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassation; que ce qui peut constituer une maladresse ne justifiait pas, en l'absence de tout préjudice allégué et démontré de Monsieur [K], et au regard de la suppression immédiate de l'objet du litige, d'un licenciement; que le jugement est en conséquence infirmé; Sur les incidences indemnitaires - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20 000 euros; Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que cette demande n'est pas fondée dès lors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439
Cour de cassationsur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L. 122-14-5 ancien (L. 1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés, il sera considéré que les époux X... seront indemnisés sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien (L. 1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Tenant à l'ancienneté des salariés, à leur qualification, et à leur rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 40 000 ¿ pour Dino X... et à celle de 25 000 ¿ pour son épouse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687
Cour de cassationencourt isolément une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il sera, de manière définitive, rappelé que M. X... ne peut plus prétendre revendiquer le bénéfice d'une entière relation contractuelle d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois ; (¿.) ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassation; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe de Saint Martin et de Saint Barthélémy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié, est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause, l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M. X... est en droit de solliciter le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M. X...
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