Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-20.687
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02216
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 août 2004 par la socié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 4 août 2004 par la société Aquiplants (la société) en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'une succession de six contrats à durée déterminée saisonniers jusqu'au 28 septembre 2010, terme du dernier contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatif aux demandes en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et de prime d'ancienneté et d'indemnité de travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Aquiplants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aquiplants à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION M.
X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de l'ensemble de sa relation de travail en un contrat de travail durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et d'avoir, en conséquence, cantonné la condamnation de la société Aquiplants à lui verser les sommes de 1240, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 124,04 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le dernier contrat de travail de M.
X... était dépourvu de signature ; que pour autant M.
X... soutient que l'ensemble des relations contractuelles est vicié dès l'origine par des contrats conclus en violation des dispositions légales ; que la requalification de la relation contractuelle doit être opérée à compter du 4 août 2004 emportant paiement à son profit des salaires correspondant, outre les indemnités afférentes au défaut de respect de la procédure de licenciement ; qu'à titre subsidiaire, M.
X... soutient que chaque contrat de travail à durée déterminée encourt isolément une requalification et doit emporter les conséquences indemnitaires afférentes ; (¿) ; que M.
X... soutient que l'emploi qu'il occupait correspondait effectivement à un emploi durable de l'entreprise, et également que le motif saisonnier retenu n'est pas pertinent, l'employeur ne rapportant la preuve de la réalité du recours au contrat à durée déterminée ;il invoque à l'appui de sa demande un certain nombre de moyens ; Absence de motif Qu'en l'espèce, M.
X... soutient que la société Aquiplants exerce une activité de production de plants maraîchers et n'est donc pas soumise à une activité saisonnière de plantation ou de récolte ; que les plants sont produits par la société Aquiplants qui ensuite les vend aux agriculteurs et qu'aucun des contrats conclus ne mentionne les taches précises confiées à M.
X... ce que la seule mention "manutention" contenue dans les contrats de travail est parfaitement insuffisante à établir, les contrats n'évoquant que la "saison été" , les plants de printemps" ou encore "saison printemps" sans aucune précision sur la fonction occupée ; qu'ainsi il pouvait être affecté tant à la récolte qu'a la mise en conditionnement des marchandises ou encore à la manipulation des machines agricoles, les circonstances de l'accident de travail dont il a été victime démontrant la polyvalence d'un salarié, qui était alors en train de travailler sur une machine au sein des locaux de l'entreprise alors qu'il aurait dû être affecté au travail extérieur pour avoir été embauché pour la saison d'été ; qu'il s'ensuit que la relation contractuelle liant les parties n'est pas conforme aux dispositions applicables en matière de contrat saisonnier telles que prévues par l'article L.1242-2 du code du travail ; que cependant les fonctions de M.
X... sont en l'espèce parfaitement définies par la mention d'un travail de manoeuvre, laquelle figure expressément à la convention collective agricole des Bouches du Rhône et est définie : « exécute des tâches ou travaux simples » ; que le moyen tiré d'une faute de l'employeur pour avoir excédé ces tâches ne permet pas d'écarter l'existence même du motif figurant dans les contrats querellés et qui est parfaitement valable ; Défaut de saisonnalité Que M.
X... rappelle que les activités saisonnières sont des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause, indépendantes du la volonté des employeurs ou des salaries ; qu'en l'espace, les motifs sont tirés des saisons hiver, printemps, été et automne et sont donc définis précisément selon le calendrier et qu'ainsi l'employeur ne peut justifier l'emploi de M.
X... selon un contrat de travail saisonnier d'une durée de 8 mois consécutifs en invoquant la saison des plants de printemps alors que le contrat a pris loin à l'automne, au mois de septembre ; que le critère de saison n'est pas établi alors que chaque saison dure 3 mois, et que M.
X... était systématiquement employé sur des périodes de 7 à 9 mois du 4 août 2001 au 7 novembre 2004 pour la saison ôté lors de la conclusion du contrat de travail, lorsque la saison été touchait à sa fin et que le contrat s'est largement poursuivi sur la saison automne ; qu'un nouveau contrat était signé du 24 janvier 2005 au 23 septembre 2005, pour la saison plants de printemps et que l'objet de ce contrat est encore fantaisiste en ce que ce contrat débute en hiver, pour un objet plant de printemps, et s'étalera ensuite également sur l'été et l'automne ; qu'il en est de même pour les contrats suivants : - du 2 février 2006 au 18 mai 2006 puis du 1er juillet au 31 octobre 2006 pour la saison salades, hiver -printemps, - du 1er février 2007 au 15 septembre 2007 pour la saison plants de printemps ; - du 4 février 2008 au 30 septembre 2008 pour la saison printemps ; - du 2 février 2009 au 27 avril 2009, puis du 18 mai 2009 au 24 novembre 2009 pour la saison plants de printemps.