Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

les repos compensateurs (9) - les dommages et intérêts pour préjudice distinct des ruptures (10) - les attestations en faux et les documents faussement imputés à l'URSSAF (11) - Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-13, 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, alors applicables au litige, que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu'à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En l'espèce, M.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

de mission de monsieur [N] et le relevé des recommandations et réserves du CPCC et des commissaires aux comptes, et sur le point de savoir si ces carences ne portaient pas, entre autres, sur l'exercice comptable 2006 et l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 321-12, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339

Cour de cassation

40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, qui soutient être demeurée au chômage jusqu'en janvier 2016 sans en justifier et n'avoir pas pu percevoir les indemnités Assedic avant la remise en juin 2015 de l'attestation pôle emploi rectifiée, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail (L.122-14-5 ancien) une somme de 10,000 € à titre de dommages-intérêts ; que la rupture étant abusive, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, évaluées sur la base d'une moyenne salaire de 4.247,72 € telle que calculée par la salariée sur le douze derniers mois de salaire, après intégration des heures supplémentaires ; ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu en…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Cour de cassation

ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ou de celle prévue à l'ancien article L.l 10-4 du code de commerce. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des anciens articles L 122-14 à L 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins. Le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 1607,74 euros.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

; que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a attribué au salarié une indemnité de licenciement qui n'était pas due ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par le conseil ne sont pas contestés dans leur montant ; qu'à la date du licenciement, l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse, s'agissant d'une entreprise ayant moins de 10 salariés était fondée sur les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

et par conséquent déclarer abusif le licenciement de M. [G] ; que compte tenu de la fiable ancienneté du salarié et des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard en particulier de la perte de revenus et de l'avantage en nature constitué par l'appartement mis à sa disposition, il sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 ancien du code du travail applicable une somme de 18.294 euros de dommages et intérêts ; que le licenciement de M. [G] étant abusif, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif pour les sommes non autrement contestées ; que le licenciement de M. [G] étant intervenu en violation des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Au regard du détail des services du marin, il n'est pas établi que M. Y... ait été au moment de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2006 depuis au moins un an au service de l'armement X.... Il convient donc de le débouter de cette demande. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du Code du travail sont applicables aux marins. M. Y... est donc fondé en sa demande de dommages-intérêts. Il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et sociale postérieurement au licenciement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

; que la procédure de licenciement ayant été menée de manière irrégulière, il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [E], il convient de préciser que, le Club des sports employant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

2) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les époux X... sollicitent une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser expressément sur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L. 122-14-5 ancien (L. 1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés, il sera considéré que les époux X... seront indemnisés sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien (L. 1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

soutient que l'employeur a mis fin a la relation contractuelle le liant à lui en lui remettant un certificat de travail daté du 28 septembre 2010 lors que, s'agissant de la rupture d'un contrat de travail a durée indéterminée, il se devait de respecter les dispositions afférentes à la procédure de licenciement qui, en l'espèce, doit nécessairement être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que cependant en application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

aurait perçu durant un mois, soit 2 750 euros, augmenté des droits à congés payés afférents, soit 275 euros ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera donc condamnée à payer à Karin X... la somme totale de 3 025 euros à ce titre ; qu'en outre la rupture du contrat de travail par l'employeur sans envoi de lettre de licenciement énonçant un quelconque motif constitue un licenciement abusif ; que conformément à l'ancien article L. 122-14-5 alinéa 2, aujourd'hui L. 1235-5 alinéa 2, du Code du travail, Karin X... est fondée à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce Karin X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

'elles peuvent devant la cour de renvoi indiquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation a expressément limité la cassation aux conséquences du licenciement illicite au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 devenu en partie L. 1235-14 du code du travail qui excluent les salariés de moins de deux ans d'ancienneté de la sanction de la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur X...

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