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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2016
Numéro d'affaire
15-11.335
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01034

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° F 15-11.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association [Adresse 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-16.349), que l'association [Adresse 1] qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. [E] a été ainsi mis à la disposition du [Adresse 1] moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au[Adresse 1] par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que le salarié s'était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la cour d'appel de Chambéry a relevé que le salarié ne contestait pas le fait qu'il avait été convenu qu'il serait à la disposition du [Adresse 1] pendant les saisons d'hiver ; que dès lors, le salarié ne peut, sans contradiction, au vu de la position qu'il a adoptée devant la cour d'appel de Chambéry, venir aujourd'hui soutenir que le Club des sports déployait une activité en intersaison et qu'il aurait pu être fait appel à lui en ces occasions de sorte qu'il était contraint de se tenir à disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du procès-verbal de réunion des entraîneurs du 12 mai 2003 au cours de laquelle le salarié a demandé si le Club avait besoin de lui pour l'été dans la mesure où le procès-verbal n'est pas produit en intégralité et qu'en conséquence, il n'est pas possible de savoir si une réponse a ou non été apportée à cette question ; que surtout, le Club des sports rapporte la preuve que, pour l'été 2003, le salarié a exercé, à temps complet une activité de professeur de parapente à Chamonix ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il a toujours été convenu que le salarié ne serait mis à disposition du [Adresse 1] que pour la saison d'hiver ; qu'ainsi, le [Adresse 1] combat valablement la présomption de travail à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit contenant la définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'association [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [Adresse 1] et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [E].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR débouté M. [E] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, D'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 4 800 € bruts et D'AVOIR condamné l'Association [Adresse 1] à verser à M. [E], les sommes de 9 600 bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 960 € bruts au titre des congés payés afférents, celles de 1 680 € au titre de l'indemnité de licenciement, celles de 4 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et celles de 14 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [E] de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Monsieur [E], la question de la détermination de son salaire de référence n'est pas tranchée ; qu'en effet le salaire n'a pas été fixé par la Cour d'appel de Chambéry dans le dispositif de sa décision - ce qui ne lui était au demeurant pas demandé - ; que si cette juridiction avait fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 4800 euros nets sur la base d'un salaire net de 4800 euros, cette disposition a été cassée ; que dès lors la question de la fixation du salaire n'a pas encore été définitivement tranchée ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que l'ESF percevait des honoraires auprès du Club des Sports - 24 000 euros pour la saison en ce qui concerne Monsieur[E]- et qu'ensuite elle le rétribuait ; que les fiches d'honoraires produites par Monsieur [E] montrent que l'ESF lui versait des honoraires pour un montant brut moyen de 24 000 euros pour la saison d'hiver de cinq mois d'activité ; qu'en effet, quoique la relation ait été qualifiée de contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les sommes ont été versées à un moniteur de ski exerçant comme un travailleur indépendant de sorte que l'ESF n'était pas tenue à cotisation sociale et que c'est Monsieur [E] qui devait, en considération des sommes versées, s'acquitter de cotisations afférentes sur ces sommes ; que dès lors il doit être considéré que son salaire est de 4 800 euros bruts ; que, sur la demande de rappel de salaires, il convient de rappeler qu'à l'origine, le débat portait sur la nature du contrat de travail de Monsieur [E] ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a connu d'un litige dans lequel il s'agissait d'apprécier le principe et le montant des indemnités de rupture auxquelles Monsieur [E] pouvait prétendre en considération de son ancienneté ; qu'à cet égard la Cour d'appel de Chambéry avait considéré que les périodes de suspension du contrat de travail ne devaient pas entrer dans ce calcul tandis que la Cour de cassation, rejetant l'existence d'un contrat de travail intermittent, considéré que le contrat était un contrat à durée indéterminée de droit commun et à temps plein et, en conséquence, a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans aux fins de calcul du montant des indemnités ; que la demande de rappel de salaires pour les périodes d'intersaison formée en suite de la qualification retenue par la Cour de cassation a été développée pour la première fois devant la Cour de renvoi ; que Monsieur [E] soutient qu'au cours des périodes d'intersaison, le [Adresse 1] déployait une activité de sorte qu'il se tenait à sa disposition ; qu'il prétend qu'il est en droit de réclamer le paiement de salaires à temps plein pour les périodes d'intersaison correspondant à vingt-et-un mois de salaire puisqu'il soutient qu'il était alors à la disposition du [Adresse 1] ; que la requalification du contrat en contrat de travail de droit à durée indéterminée de droit commun et à temps plein n'entraîne, en ce qui concerne le temps de travail, qu'une présomption simple ; que le [Adresse 1] doit, pour la combattre, établir que pendant la période d'intersaison Monsieur [E] n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; que la lecture des moyens du pourvoi soutenu par Monsieur [E] montre qu'il était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la Cour d'appel de Chambéry a relevé que Monsieur [E] ne contestait pas le fait qu'il avait été convenu qu'il serait à la disposition du [Adresse 1] pendant les saisons d'hiver ; que dès lors, Monsieur [E] ne peut, sans contradiction, au vu de la position qu'il a adoptée devant la Cour d'appel de Chambéry, venir aujourd'hui soutenir que le Club des sports déployait une activité en intersaison - ce qui n'est pas contesté - et qu'il aurait pu être fait appel à lui en ces occasions de sorte qu'il était contraint de se tenir à disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du procès verbal de réunion des entraîneurs du 12 mai 2003 au cours de laquelle Monsieur [E] a demandé si le Club avait besoin de lui pour l'été dans la mesure où le procès-verbal n'est pas produit en intégralité et qu'en conséquence, il n'est pas possible de savoir si une réponse a ou non été apportée à cette question ; que surtout, le Club des sports rapporte la preuve que, pour l'été 2003, Monsieur [E] a exercé, à temps complet une activité de professeur de par…