Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919
Cour de cassationentre les jours de la semaine ou les semaines du mois et l'absence de toute prétention formulée devant elle par l'employeur et quand il en résultait, d'une part, qu'il était présumé que l'emploi de Mme [P] était à temps complet et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas renversé cette présomption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14, du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-10.633
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses propres constatations que les temps de déplacement et de travail du salarié lors de ses missions à l'étranger n'étaient pas déterminés, ce qui empêchait qu'il puisse y avoir une durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 : 6. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassationau salarié le moindre rappel de salaire au motif erroné qu'il ''ne démontre pas, sur le rappel de salaires, être resté à la disposition de l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mars 2008 au 10 août 2016 devenu l'article L. 3123-6, antérieurement l'article L. 212-4-3. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de fait et de droit, celui-ci est nouveau. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationles modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.087
Cour de cassationversés au débat montraient qu'en moyenne, M. [X] [D] effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre M. [X] [D] et M. [K] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que le contrat de travail ayant lié M. [X] [D] et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258
Cour de cassationdu temps partiel en temps complet, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2012 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2019, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 212-4-3 applicable lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2005 qui prévoyait que le temps de travail du salarié passerait de 78 heures à 104 et indiquait qu'il pouvait effectuer des heures supplémentaires sans en définir les conditions, « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-19.257
Cour de cassationà un temps plein ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663
Cour de cassation; l'accord doit prévoir les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; la loi du 20 août 2008 si elle a abrogé les dispositions des articles L 3123-25 à L 3123-28 du code du travail a modifié l'article L 3123-14 ( ancien article L 212-4-3) du même code, qui énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en ajoutant ces termes ; « sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.831
Cour de cassation, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; que le salarié fonde sa demande en requalification du contrat de travail conclu le 2 mars 2005 sur le défaut d'indication, dans le contrat, de la durée du travail et de sa répartition, mentions imposées par l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque ; qu'il en résulte que la demande est prescrite ainsi que toutes celles énumérées plus haut qui en sont la conséquence ; ALORS QUE l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255
Cour de cassationvise à assurer de manière permanente le remplacement d'une salariée quand celle-ci est appelée à s'absenter de sorte que la salariée n'est pas employée à temps plein ; que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque le temps partiel, en l'espèce, à l'employeur ; que le contrat de travail ne porte indication d'aucun temps de travail puisqu'il ne contient pas, contrairement aux exigences des dispositions de L. 212-4-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337
Cour de cassationétait VRP multicartes et cumulait différents emplois au profit de plusieurs employeurs qui le mettaient dans d'exercer une activité à temps complet auprès la SARL LES VALENTINES. En conséquence, la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur W... X... ne peut qu'être rejetée, de même que l'ensemble de ses demandes afférentes. Alors qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationqu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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