Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.331
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail à temps complet à compter du mois de septembre 2003, et d'AVOIR en conséquence condamné l'Unapei 34 à verser à M. J... la somme de 156 147.58 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2003 à juin 2017 inclus, augmentée de la somme de 15 614.75 euros bruts au titre des congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce: "Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassation3123-14 et suivants du code du travail qui organisaient un temps partiel modulé, mis en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement et qui excluaient l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096
Cour de cassationest passée à 64,99 heures par mois, mais que dans les faits, la durée de travail était a minima de 73,61 heures par mois pour les nuits de vendredi et samedi, sans que la société n'applique la majoration de 5 % applicable aux heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % au-delà (avenant n°2 du 5 février 2007, étendu, de la convention HCR) ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du Code du Travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274
Cour de cassationLe défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884
Cour de cassationViole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470
Cour d'appell'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; Et attendu que le salarié fonde sa demande en requalification du contrat de travail conclu le 2 mars 2005 sur le défaut d'indication, dans le contrat, de la durée du travail et de sa répartition, mentions imposées par l'article L 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque ; Attendu qu'il en résulte que la demande est prescrite ainsi que toutes celles énumérées plus haut qui en sont la conséquence ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision s'agissant de la charge des dépens qui en appel seront supportés par l'appelant ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955
Cour de cassationau moment de la conclusion du contrat par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et la preuve d'un accord collectif, conclu sous l'empire de cette loi, en vigueur dans l'entreprise n'étant pas rapportée ; que le contrat de travail en cause ne peut pas plus être considéré comme un contrat de travail à temps partiel annualisé conclu sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793
Cour de cassationLe délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lumicenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594
Cour de cassation1999 étendue et complétée par l'avenant « salaires » du 3 juillet 2003 étendu par arrêté du 9 octobre 2003 ; qu'une employée de maison, engagée à temps partiel selon un contrat verbal n'est donc pas fondée à réclamer des rappels de salaires sur la base d'un temps plein au seul motif que son contrat ne contient pas les mentions imposées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Madame Z... ne produit aucune élément probant de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties depuis 2003, les seules attestations versées ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis 2003 ; qu'il est par contre établi et non contesté que le 1er avril 2008, Monsieur Y... a embauché Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassationque Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps partiel quelque soit la durée de travail hebdomadaire ( alors que cette application est restreinte dans le cadre du CESU à une durée de travail n'excédant pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives par an), * que le contrat de travail produit, a été écrit en décembre 2005 afin de permettre à Mme [U] [Z] [J]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sierra Wireless Services and Solutions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de madame [F] était requalifié à temps complet ; AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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