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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2017
Numéro d'affaire
15-14.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02199

Résumé

Le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation sans renvoi M. X..., président Arrêt n° 2199 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-14.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union lasallienne d'éducation, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique (OGEC) - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptis…