Code du travail

Article L. 212-4-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-4

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Cour de cassation

une modification des horaires de travail conforme à la proposition qu'il avait faite à l'employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-4 du code du travail, devenu article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.421

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que la totalité de l'indemnité de préavis a été versée par l'employeur à Pôle emploi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

avait soutenu, non seulement qu'elle avait effectué des heures complémentaires dont son employeur n'avait pas tenu compte mais également, et en s'appuyant sur les bulletins de paie produits aux débats, que la partie des heures complémentaires que l'employeur avait rémunérées avait à plusieurs reprises excédé 10 % de l'horaire contractuel de travail, sans que l'employeur fasse application de la majoration de 25 % prévue en pareil cas par l'article L.3121-22 (ancien article L.212-4-4) du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le contrat de travail de Mademoiselle X... stipule dans son article V qu'elle assurera un service à temps partiel de 84, 5 heures mensuelles dans la limite de 10 % d'heures complémentaires sur la base du taux horaire du Smic + 15 % ;/ attendu qu'au vu des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait participé à la création de cours, tâche pour laquelle, elle n'avait pas été rémunérée, sans indiquer en quoi les heures de création de cours ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-4, alinéa 3, phrase 1, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du salarié, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le salarié avait également fait valoir dans ses écritures d'appel que son contrat de travail n'était en tout état de cause pas conforme à l'article L 212-4-4 du code du travail qui prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif le prévoit et que, s'agissant des conducteurs d'autobus scolaires, aucun accord n'existait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

invitée, si M. Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

contesté qu'il n'a pas été rémunéré ; que le non paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires dues au salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et la rupture du contrat de travail produit ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L 212-4-4 alinéa 2 du Code du travail, chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée initialement fixée au contrat de travail lorsqu'un accord de branche étendu a ouvert cette possibilité donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; qu'il convient par conséquent de condamner l'association ADAGES au paiement des heures complémentaires et supplémentaires dues au salarié, soit 18.988,61 et 1.898,61 au titre des congés payés y…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390

Cour de cassation

; qu'elle a démissionné le 18 février 1998 ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-40.397

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Vu les articles 2 du code civil, L. 212-4-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 12 IX et 37 de ladite loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... le 30 septembre 1995 en qualité de jardinier toutes mains, à raison d'un horaire mensuel de 60 heures porté à 84 heures à compter du 1er mai 1996, et Mme X..., sa femme, en qualité de "toutes mains" pour un horaire mensuel de 40 heures ; que se plaignant d'être rémunérés à temps partiel alors qu'ils effectuaient un temps complet, les époux X... ont démissionné le 14 juin 2000 et saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

de plus toutes les 36 semaines ; qu'en affirmant que la répartition des horaires de travail telle que mentionnée au contrat de travail à temps partiel n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et contraignait le salarié à demeurer constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail ; 2° / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser à M. X...

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