Code du travail
Article L. 212-4-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-4
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064
Cour de cassationcompte du souhait de la salariée de voir augmenter son horaire de travail hebdomadaire à 26 heures 58", ce dont il résultait que l'horaire de travail avait été modifié, dans son volume et dans sa répartition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 212-4-3, L. 212-4-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée demandait à travailler selon un horaire hebdomadaire de 115 heures et non plus de 104, ce dont il résultait que ses horaires de reprise ne pouvaient être exactement les mêmes que précédemment, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918
Cour de cassationla loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... a été conclu le 17 mars 1998, et a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 15 mars 1999, tandis que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168
Cour de cassation, a estimé que ces reproches justifiaient la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture était imputable aux manquements de l'employeur et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.909
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.641
Cour de cassationde travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de Mme X..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.640
Cour de cassationde travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de M. Y..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 6 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736
Cour de cassation; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariées, qui occupaient toutes un emploi à temps partiel selon les propres constatations souveraines du jugement entrepris, que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281
Cour de cassationou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.