Code du travail

Article L. 212-4-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-4

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064

Cour de cassation

compte du souhait de la salariée de voir augmenter son horaire de travail hebdomadaire à 26 heures 58", ce dont il résultait que l'horaire de travail avait été modifié, dans son volume et dans sa répartition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 212-4-3, L. 212-4-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée demandait à travailler selon un horaire hebdomadaire de 115 heures et non plus de 104, ce dont il résultait que ses horaires de reprise ne pouvaient être exactement les mêmes que précédemment, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918

Cour de cassation

la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... a été conclu le 17 mars 1998, et a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 15 mars 1999, tandis que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168

Cour de cassation

, a estimé que ces reproches justifiaient la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture était imputable aux manquements de l'employeur et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.909

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.641

Cour de cassation

de travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de Mme X..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.640

Cour de cassation

de travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de M. Y..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 6 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736

Cour de cassation

; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariées, qui occupaient toutes un emploi à temps partiel selon les propres constatations souveraines du jugement entrepris, que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281

Cour de cassation

ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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