Code du travail
Article L. 212-4-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-4
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492
Cour de cassation; que dès lors, en déduisant de la seule référence à une durée de travail de 136 heures dans les contrats de travail en litige que ceux-ci étaient des contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 212-4-2, alinéa 2, du Code du travail que, pour la durée légale de travail de 169 heures, le plafond mensuel du travail à temps partiel est égal à 136 heures ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.857
Cour de cassationque de telles opérations étaient prohibées par la loi et qu'en conséquence le licenciement reposant sur son refus d'effectuer de tels travaux était abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 10 septembre 1992 pris en application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et violé les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-43.654
Cour de cassationCode de procédure civile; que, dès lors, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient rejeté pour ce seul motif les écrits émanant de MM. de B..., Le Bonte, de Courville et de Labarthe et de Mmes de Z..., de X... et de La Bégassière, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, en second lieu, que, en application des dispositions de l'article L. 212-4-4 du Code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, ce qui autorise la preuve contraire; que M. de X... avait produit une attestation de M. A... qui, ayant occupé, du 9 avril 1986 au 10 mai 1991 le poste confié à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.377
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant décidé que le décompte des salariés à temps partiel pour la détermination des sièges à pourvoir à l'occasion des élections des délégués du personnel ne pouvait se faire en application de l'article 6 de l'accord national sur le travail à temps partiel conclu le 5 mars 1982 entre la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Nettoyage en France et les organisations syndicales représentatives du personnel, dès lors que le tribunal a constaté que l'application de l'article 6 de l'accord permettait à un salarié travaillant moins de 20 heures par semaine ou de 85 heures par mois dans une entreprise de nettoyage de compter pour une unité dans l'entreprise en vue de la désignation des délégués du personnel, alors que les dispositions de l'article L 212-4-4 du code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 82-60.432
Cour de cassationEn ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'article L 212-4-4 du code du travail modifié par l'ordonnance N° 82.271 du 26 mars 1982 prévoit que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 85 heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'entreprise, pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L 212-4-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.622
Cour de cassationLes associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.020
Cour de cassationJustifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical auprès d'une entreprise au motif que l'effectif habituel de celle-ci était inférieur à 50 salariés, le tribunal d'instance qui relève que l'employeur avait soutenu que l'effectif habituel de son personnel comprenait 45 salariés à temps complet et 7 à temps partiel que le délégué et son syndicat prétendaient à tort que les salariés employés à temps partiel devaient être pris en compte dans l'effectif au même titre que ceux à temps complet, qu'au contraire l'article L 212-4-4 du code du travail prescrivait que l'effectif des salariés à temps partiel devait être calculé en divisant la masse totale de leurs horaires de travail par la durée légale du travail, que l'exactitude de l'état du personnel versé aux débats par l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 81-10.646
Cour de cassationAux termes de l'article L 212-4-4 du code du travail, en ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés à temps partiel est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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