Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.622

Arrêt du 6 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.622

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel.
  • Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 212-4-1, L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIQUE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE LES ENSEIGNANTS DE LA SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DEVRAIENT ETRE CONSIDERES, POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF DE CET ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE ET, PAR SUITE, POUR CELLE DU NOMBRE DE SIEGES DE DELEGUES DU PERSONNEL A POURVOIR, COMME DES SALARIES A TEMPS COMPLET, TANDIS QUE L'ASSOCIATION A SOUTENU QU'ILS ETAIENT DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL AUXQUELS S'APPLIQUAIENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 212-4-4 SECONDE PHRASE, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE L'ORDONNANCE N° 82-271 DU 26 MARS 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT AU SEUL MOTIF QUE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE N'ETAIENT PAS COMPRIS PARMI LES ENTREPRISES, PROFESSIONS ET ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ASSOCIATIONS, DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CET ARTICLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 8E, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 9E.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50764

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