Code du travail

Article L. 212-4-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-1

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. 7. Selon l'article L. 212-4-8 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de période non travaillées. 8.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Cour de cassation

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408

Cour de cassation

; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

seul ses heures de présence dans l'entreprise. Il en résulte que, dès l'instant où l'employeur demande à l'intéressé d'effectuer une heure de travail, celle-ci doit être considérée comme s'ajoutant à un programme global que le salarié s'est fixé pour respecter l'horaire hebdomadaire moyen de base.» ; l'administration ajoute que : « l'esprit de l'article L. 212-4-1 (devenu art.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 3123-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige (ancien article L. 212-4-2) que « dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la requalification du contrat de travail de Mademoiselle X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.349

Cour de cassation

La forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

; que le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003 avant de réitérer sa demande par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.026

Cour de cassation

la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires, cependant qu'il appartenait à l'employeur de combattre la présomption de temps plein résultant du non respect de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne concernent que les entreprises, professions et organismes mentionnés aux articles L. 212-4-1 et L. 212-4-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison et de jardinier et garde forestier pour être affectés à une résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.989

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devaient notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiels et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus

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