Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.026

Arrêt du 12 juin 2008Pourvoi n° 06-46.026

Non publiéContrat de travailTravail dissimuléCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01149

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 octobre 2006), que M. et Mme X..., engagés par M. Y..., en qualité, respectivement, de jardinier garde forestier et d'employée de maison, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant, notamment, à voir condamner leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes à titre de rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'être établi par écrit et de comporter mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail qui est d'ordre public, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps plein, à charge pour l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'aucun texte ni aucune disposition ne dispense le particulier-employeur qui souhaite recourir à l'emploi d'un salarié à temps partiel, d'établir un contrat écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en décidant le contraire et en mettant ainsi à la charge des époux X... la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires, cependant qu'il appartenait à l'employeur de combattre la présomption de temps plein résultant du non respect de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne concernent que les entreprises, professions et organismes mentionnés aux articles L. 212-4-1 et L. 212-4-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison et de jardinier et garde forestier pour être affectés à une résidence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTravail dissimuléCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01149
Identifiant source
613726d4cd58014677428913

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