Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345
Cour de cassationsi bien que le contrat de travail de la salariée qui, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, reprenait purement et simplement les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l'accord susvisé pour cette catégorie de salariés ne constituait pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail dans leur version applicable au moment des faits ensemble l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 7. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationdu non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien. AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose que « les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période 24 heures, d'une période minimale de repose de onze heures consécutives » ; que l'article L. 212-4-2 devenu L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article L. 212-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.010
Cour de cassation; lorsque le contrat litigieux a été conclu le 31 mai 1999, la notion de contrat de travail intermittent n'existait plus au profit du contrat à temps partiel annualisé ; ce contrat de travail comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées d'une durée annuelle inférieure à la durée légale du travail tel que cela était prévu par l'alinéa 3 de l'article L 212-4-2 du code du travail modifié par la loi n° 93-1313 du 21 décembre 1993 ; il devait définir les différentes périodes travaillées en précisant pour chacune d'elles sa durée, la date de début et de fin de la période ainsi que le nombre et la répartition des heures de travail ; or, l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différentes périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793
Cour de cassationLe délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassationdemande que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 septembre 1997 soit, dès l'origine, considéré comme ayant été conclu à temps plein. Elle fait valoir que le contrat du 21 novembre 1997 mentionne une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail, soit 171, 60 h, durée supérieure à la durée légale de travail de 169 h par mois à cette époque, que M. Y... ne justifiant avoir respecté ni les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (ancien L. 212-4-2) ni celles de l'article L. 3123-2 alinéa 2 du code du travail qui imposent d'informer l'inspection du travail en cas de mise en place d'un horaire de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; Elle ajoute qu'en faisant alterner les périodes d'emploi et de non emploi, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassationrappel de salaire sur la base d'un temps plein et au quantum des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture ; la saisine de la présente cour est limitée dans les mêmes termes » Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797
Cour de cassationqui fait justement remarquer qu'elle n'a fait l'objet d'aucun redressement par l'URSSAF ; que le préjudice invoqué étant soit réparé, soit non imputable à l'employeur, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à cet égard ; 1) ALORS QUE pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que cet abattement ne peut cependant être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassationde 1993 ; qu'il n'est pas contesté et pas contestable (bulletin de paie) que Madame Mireille Y... a commencé à travailler pour la société SERCA le 5 octobre 1995, alors donc que le contrat de travail intermittent dont se recommande l'employeur était abrogé ; que le contrat de travail à temps partiel annualisé était réglementé de façon précise aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassation; qu' elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'au terme des premiers articles, les dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074
Cour de cassation; qu'en affirmant que Mademoisele X... n'aurait pas été à la disposition permanente de son employeur sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité effective pour Mademoiselle X... de connaitre suffisamment longtemps à l'avance ses plannings, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et suivants devenus L. 3123-1 et suivants du Code du travail. ALORS QU'en affirmant que la salariée n'était pas à la disposition permanente de l'employeur, sans caractériser le fait que Melle X... n'était pas à la disposition de Monsieur Y... pour une durée correspondant au moins à un travail à temps complet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté une salariée, Mme X..., de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à l'encontre de son employeur, la société Pierre Fabre AUX MOTIFS QU'outre les dispositions légales des articles L 212-4-2 et L 212-1 du code du travail, les VRP sont soumis à la convention collective dit «accord national interprofessionnel » du 3 octobre 1975 dont il résulte que sauf dispositions conventionnelles ou accord particulier contraire, les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP ; qu'en outre, il est possible pour un employeur d'engager un VRP à temps partiel étant précisé qu'en vertu d'un principe d'origine purement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationen vigueur" ; que le fait que M. X... ait été embauché en 1989 et la circonstance qu'une modification de son contrat ait été envisagée en 2002 ne s'opposaient pas à ce que M. X... ait été lié à l'association par un contrat de travail à temps partiel annualisé à compter de 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
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Guides expliquant l'article L. 212-4-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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