Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet, calcule les indemnités dues à la salarié sur la base d'un contrat de travail à temps partiel et déboute la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X. relevait de l'autorité de M. Y., lequel déterminait seul le contenu des numéros de magie, les dates, les interprètes, les costumes, ainsi que les conditions de rémunération et d'hébergement, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun comportement fautif n'est établi avec certitude de la part de M. Y. envers Mme X. dans l'exécution de son contrat de travail.
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- Portée: Attendu, cependant, que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
- Portée: Y. à lui verser deux indemnités à ces deux titres en lui reprochant des carences fautives dans l'exécution de son contrat de travail et plus particulièrement lors de la représentation effectuée le 30 août 2003 au parc Tivoli au Danemark, carences qu'elle estime être à l'origine de l'accident dont elle a été victime à cette date.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet, calcule les indemnités dues à la salarié sur la base d'un contrat de travail à temps partiel et déboute la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte le 28 mars 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71. 074 et B 10-19. 016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 octobre 2007, n° 06-40. 449), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M.
F.
Y..., exerçant la profession de magicien sous le nom de scène de " Z... " ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 au cours d'un spectacle dans les jardins Tivoli de Copenhague, la pyramide sur laquelle elle se trouvait ayant pris feu ; que Mme X..., qui n'avait pas subi de brûlures, a soutenu que cet accident était à l'origine d'un traumatisme à base dépressif ultérieur ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2004 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; que Mme X... a informé M.
Y... qu'elle se tenait à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; qu'en l'absence de réponse, elle a pris acte le 28 mars 2004 de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes, en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était sa salariée et de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes participant à ces spectacles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.
Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi, en ajoutant un cas d'application qu'elle ne prévoit pas, violant encore ainsi l'article L. 7121-3 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail, si l'existence d'un mandat écrit exclut par principe la qualité d'employeur du salarié mandaté, l'absence de mandat n'emporte pas automatiquement la qualité d'employeur de ce dernier ; que la qualité d'employeur est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que pour dire que M.
Y... et Mme X... était liés par un contrat de travail sur le fondement de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel a notamment retenu que M.
Y... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un mandat écrit ayant pour objet l'établissement des rapports juridiques entre les artistes et les sociétés organisatrices ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail ; 4°/ que, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour dire que M.
Y... avait la qualité d'employeur de Mme X..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les modalités de rémunération et d'hébergement de cette dernière ; qu'elle en a déduit que Mme X... « relevait de l'autorité de M.
Y... qui choisissait seul le contenu des numéros de magie, les dates, les interprètes, les costumes ainsi que les conditions de rémunération et d'hébergement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les sociétés organisatrices elles-mêmes et des contraintes inhérentes à la réalisation du spectacle, M.
Y... avait dans les faits le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu'en affirmant que « Dans ces conditions, la circonstance que M.
F.
Y... produit des bulletins de paye émanant des diverses sociétés organisatrices de spectacles, au nom de Mme A.
X..., ainsi qu'une attestation ASSEDIC émanant du cirque Medrano, à savoir la société Arena, pour le 25 novembre 1997, ainsi que pour les mois de décembre 1997, janvier, février et avril 1998, ne suffit pas à écarter tout lien salarial entre lui-même et Mme A.
X... », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail dès lors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que Mme X... n'était subordonnée, ni au sens du lien de subordination, ni au sens du services organisé dont les conditions sont unilatéralement déterminées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... relevait de l'autorité de M.
Y..., lequel déterminait seul le contenu des numéros de magie, les dates, les interprètes, les costumes, ainsi que les conditions de rémunération et d'hébergement, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois de la salariée : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet et limiter les indemnités allouées en fonction du salaire versé au titre d'un contrat à temps partiel, l'arrêt retient qu'aucun élément produit ne corrobore les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle a travaillé dans le cadre d'un travail à temps complet, quand bien même aucun document contractuel ne précise ses horaires de travail et que la salariée ne démontre pas avoir dû rester à la disposition de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2012
- Numéro d'affaire
- 09-71.074
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00018
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71. 074 et B 10-19. 016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 octobre 2007, n° 06-40. 449), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M. F. Y..., exerçant la profession de magicien sous le nom de scène de " Z... " ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 au cours d'un spectacle dans les jardins Tivoli de Copenhague, la pyramide sur laquelle elle se trouvait ayant pris feu ; que Mme X..., qui n'avait pas subi de brûlures, a soutenu que cet accident était à l'origine d'un traumatisme à base dépressif ultérieur ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2004 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise…