Code du travail

Article L. 762-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées118
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-1

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a, d'abord, retenu à bon droit que, le salarié ayant été embauché en qualité d'artiste de choeur en vue d'assurer des représentations à l'opéra-théâtre de la commune et l'article 47 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, s'agissant des contrats conclus avant son entrée en vigueur, étant inapplicable, les dispositions de l'article L. 762-1, devenu les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail, qui présument l'existence d'un contrat de travail, sont applicables et ont pour effet de soumettre la relation de travail au droit privé. 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724

Cour de cassation

et facultatif de l'assurance volontaire des expatriés en s'adressant à la caisse des Français à l'étranger (CFE) ; que, s'agissant du risque vieillesse comme pour tous les autres risques, l'adhésion est volontaire et facultative, tant au régime général (retraite de base) qu'aux régimes complémentaires (ARRCO et AGERC) ; qu'en application de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises de droit français doivent effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion aux assurances volontaires lorsque les salariés le demandent ; que les cotisations peuvent être prises en charge par l'employeur qui se substitue au salarié pour leur paiement et doit alors en informer la caisse des Français à l'étranger ; que M. V...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.760

Cour de cassation

vieillesse ; qu'en l'espèce, il résulte notamment du contenu de la lettre d'engagement du 2 août 2002 et de la lettre du 20 août 2007 ainsi que des développements qui précèdent que la société Bnp Paribas a informé M. Y... de sa situation en matière de cotisation retraite dès le 20 août 2002 qui n'ignorait pas qu'en application des dispositions de l'article L 762-1 du code de la sécurité sociale, il avait la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, pour le complément de salaire perçu comme expatrié ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes formées par M. Y... à titre principal ou subsidiaire doivent être rejetées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt du 1er octobre 2015 susvisé. ALORS QUE M. Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.937

Cour de cassation

aux motifs que, sur la base du seul élément produit aux débats et « en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail », M. Jean Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui invoquait les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail applicable en l'espèce et devenu depuis l'article L. 7121-3 du nouveau code du travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et suivants du code de procédure civile.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

que sous la dénomination « contrat local » a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que s'appliquait la loi indienne » ; ET QUE « Mme [U] qui a été embauchée à l'étranger pour y exercer son travail, sur le fondement de l'article L.762-1 du code de la sécurité sociale, pouvait choisir ou non d'adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés gérées par la caisse des français à l'étranger de sorte que l'établissement d'enseignement subventionné par le budget de l'État, n'avait à l'affilier qu'à la condition qu'elle en fasse la demande expresse » ; 1) ALORS QUE selon l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que s'appliquait la loi indienne » ; ET QUE « M. [W] qui a été embauché à l'étranger pour y exercer exclusivement ses fonctions n'a pas été détaché par une entreprise française mais a la qualité d'expatrié. À ce titre sur le fondement de l'article L.762-1 du code de la sécurité sociale, il pouvait choisir ou non d'adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés gérées par la caisse des français à l'étranger.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122

Cour de cassation

; que c'est d'ailleurs la découverte de ces incohérences qui a conduit les Assedic à examiner le lien existant entre M. X..., président de l'association et M. X... salarié de celle-ci ; que si le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est admis, ce qui est ici remis en cause par l'Assedic c'est le lien de subordination de l'employé à l'employeur dans l'exercice de ses activités artistiques ; que l'article L. 7121-3 (article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

d'établir que sa situation au regard de sa retraite serait plus favorable s'il était resté en France, il convient de la débouter de ses demandes liées à l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale pendant son expatriation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Il résulte des article L. 742-1 et L. 762-1 du Code de la sécurité sociale que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.742

Cour de cassation

Il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d'origine d'en rapporter la preuve. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, constatant que l'association ayant recouru aux services de ressortissants d'Etats de l'Union européenne ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, en a déduit qu'ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508

Cour de cassation

Mais attendu que, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 17 juin 2013, décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Saint-Etienne, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2008 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, aux motifs qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail alors en vigueur, devenu les articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L.

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