Code du travail

Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées118
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-1

118 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706

Cour de cassation

le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans les conditions prévues par l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale avait l'obligation de l'affilier à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

; Dans ces conditions, alors que la juridiction pénale n'a en conséquence pas écarté expressément la qualité d'employeur de M. F. Y... envers Mlle A. X..., seul le juge prud'homal et la Cour d'Appel statuant dans sa formation sociale, sont compétents en vertu de l'article L. 511-1 du code du travail pour statuer sur l'existence de relations salariales entre M. F. Y... et Mlle A. X... ; Mlle A. X... soutient que la présomption de salariat prévue par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

212-3 du Code de la propriété intellectuelle, ‘ sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code'. Aux termes de l'article L. 212-4 ‘ la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

X... ne démontrait pas la moindre exécution d'une quelconque prestation de travail à partir de cette date à temps partiel ou à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QU'aux termes des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du Code du travail (anc. L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.908

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis Monsieur Jean-François Y... hors de cause ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Bernard X... soutient que Monsieur Jean-François Y... était son employeur simultanément et solidairement avec la S. A. R. L AGFB, en se fondant d'une part sur la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail et en soutenant d'autre part que Monsieur Jean-François Y... est le dirigeant du groupe 1 MUVRINI ; que Monsieur Jean-François Y... conteste avoir été l'employeur de Monsieur Jean-Bernard X... en son nom personnel, que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 ci-dessus ne vaut qu'entre un producteur de spectacles et les artistes y participant, qu'en l'espèce Monsieur Jean-Bernard X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.199

Cour de cassation

inscription au registre du commerce ; qu'en mettant en oeuvre cette présomption, qui implique l'existence d'une rémunération, en se fondant sur les seules déclarations de Madame B..., épouse X..., affirmant qu'une rémunération était convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de la rémunération alléguée, a violé l'article L.762-1, alinéa 1er, du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en indiquait qu'il résultait des propres déclarations de Madame B..., épouse X..., qu'un cachet de 500 F par représentation était convenu entre les parties (arrêt attaqué, p. 4 § 4), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 762-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.