Code du travail
Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 762-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506
Cour de cassation; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-40.449
Cour de cassationLa présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail s'applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail, alors qu'il n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé l'artiste chorégraphique et qu'il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l'autorité, la direction et le contrôle de l'illusionniste dans des conditions caractérisant un lien de subordination
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902
Cour de cassationà l'antenne et dans le spectacle présenté au public et sur les écrans du parc Disneyland après avoir, dans ce cadre, participé à un minimum de 324 émissions pour lesquelles il n'avait perçu aucune rémunération, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la liste des professions énumérées à l'article L.762-1 du code du travail ne serait pas limitative et que l'article 5-14-2 de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en date du 30 décembre 1992 (brochure JO 3278) précise que l'émission de "variétés" se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques et,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.601
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-16.550
Cour de cassationSaisie par la Commission des Communautés européennes d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 15 juin 2006 - affaire C-255/04) a déclaré et arrêté qu'en " imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40.864
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.411
Cour de cassation; qu'il avait perçu un salaire mensuel de février 1999 à décembre 2000 puis avait été de nouveau rémunéré sous la forme de cachets ; qu'il en résultait, sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination, que le contrat qui le liait à l'association Conservatoire municipal du centre de Paris était présumé être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du code du travail, sans que la direction du conservatoire qu'il exerçait par ailleurs pût détruire cette présomption ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.225
Cour de cassationAux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; elle n'est pas détruite par la preuve que l'artiste emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.716
Cour de cassationSelon l'article L. 762-2 du code du travail, n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 762-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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