Code du travail

Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées118
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-1

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-40.449

Cour de cassation

La présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail s'applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail, alors qu'il n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé l'artiste chorégraphique et qu'il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l'autorité, la direction et le contrôle de l'illusionniste dans des conditions caractérisant un lien de subordination

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902

Cour de cassation

à l'antenne et dans le spectacle présenté au public et sur les écrans du parc Disneyland après avoir, dans ce cadre, participé à un minimum de 324 émissions pour lesquelles il n'avait perçu aucune rémunération, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la liste des professions énumérées à l'article L.762-1 du code du travail ne serait pas limitative et que l'article 5-14-2 de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en date du 30 décembre 1992 (brochure JO 3278) précise que l'émission de "variétés" se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques et,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.601

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-16.550

Cour de cassation

Saisie par la Commission des Communautés européennes d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 15 juin 2006 - affaire C-255/04) a déclaré et arrêté qu'en " imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE ".

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40.864

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.411

Cour de cassation

; qu'il avait perçu un salaire mensuel de février 1999 à décembre 2000 puis avait été de nouveau rémunéré sous la forme de cachets ; qu'il en résultait, sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination, que le contrat qui le liait à l'association Conservatoire municipal du centre de Paris était présumé être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du code du travail, sans que la direction du conservatoire qu'il exerçait par ailleurs pût détruire cette présomption ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.225

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; elle n'est pas détruite par la preuve que l'artiste emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.716

Cour de cassation

Selon l'article L. 762-2 du code du travail, n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.

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