Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.541

Arrêt du 17 mai 2005Pourvoi n° 02-47.541

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de la rémunération.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., comédien, a été engagé par la société Sérénade productions pour interpréter un rôle dans un long métrage, selon contrat d'artiste du 6 juin 1996 qui prévoyait qu'il percevrait, en plus du salaire, une rémunération avant amortissement de 4 % de tout financement servant à monter le film ; qu'ayant perçu le seul salaire fixe, l'artiste a fait convoquer la société de production devant la juridiction prud'homale, le 17 juin 1999, pour obtenir paiement d'une somme correspondant au pourcentage de 4 % des sommes encaissées par le producteur à titre d'avances sur recettes ; que la société Sérénade productions a été mise en liquidation judiciaire le 15 novembre 1999, l'AGS et l'UNEDIC ont été appelées en la cause ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002) d'avoir fixé à une certaine somme au passif de la société de production la créance de M. X... à titre de rémunération avant amortissement du film, et d'avoir dit la décision opposable à l'AGS tenue dans les limites de sa garantie, alors, selon le moyen :

1 / que les sommes dues à un comédien à la suite de sa participation au tournage d'un film ne constituent pas des salaires dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter l'enregistrement de sa prestation et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation ; qu'en retenant, pour dire que la somme due au comédien à titre de rémunération avant amortissement du film devait être garantie par l'AGS, que n'était pas renversée la présomption de contrat de travail instituée en faveur des artistes du spectacle par l'article L. 762-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si cette créance n'était pas née après que la présence de l'intéressé ne fut plus requise, n'a pas caractérisé l'existence d'un salaire et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

2 / que le contrat de travail stipulait que l'artiste avait droit à une rémunération avant amortissement du film égale à 4 % du montant du financement du montage et à une rémunération supplémentaire égale à 2 % des recettes après amortissement ; qu'en disant que l'avance sur recette du Centre national de la cinématographie et les droits de diffusion acquis par les sociétés Canal+ et TPS, versés à l'employeur, entraient dans la rémunération avant amortissement du film, sans vérifier si ces sommes avaient été destinées au montage du film et si elles avaient été versées avant l'amortissement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de la rémunération ;

D'où il suit que la cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film qui était due à M. X... entrait dans le champ de la garantie de l'AGS ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC (AGS-CGEA Ile-de-France est) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bb6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53bb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.