Code du travail

Article L. 762-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-2

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.430

Cour de cassation

de ce film, vente en l'espèce réalisée avant la conclusion du contrat, lequel ne renvoyait pas à la première vente du film postérieure à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en application de l'article L. 762-2 du code du travail alors en vigueur, était revêtu de l'autorité de la chose jugée et alors que l'employeur avait soulevé ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agat films à verser à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

212-3 du Code de la propriété intellectuelle, ‘ sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code'. Aux termes de l'article L. 212-4 ‘ la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.240

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE «(…) la Cour d'appel de PARIS est saisie de l'examen de la demande de Sandrine X... en paiement de la rémunération, n'ayant pas le caractère d'un salaire, qu'elle prétend lui être due, par la SA MSM, pour chaque mode d'exploitation, notamment par vidéocassettes, du film intitulé «Bernadette, sa vie, sa passion» ; que selon l'article L 762-2 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode ou le montant de la rémunération, ainsi que la…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.601

Cour de cassation

contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire et en requalifiant, en conséquence, les contrats à durée déterminée entre Mme X..., chef de choeur, et l'association Opéra national de Lyon en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 et 1134 du code civil ainsi que l'article L. 762-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602

Cour de cassation

de violoncelle super soliste, peu important que de nombreux musiciens soient recrutés par contrats à durée indéterminée, l'usage n'ayant pas nécessairement à être respecté par tous pour être reconnu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 et 1134 du code civil ainsi que l'article L. 762-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.057

Cour de cassation

Sauf disposition contraire résultant de l'accord des parties, la résiliation, d'un commun accord, du contrat d'enregistrement exclusif conclu entre le producteur et l'artiste-interprète n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat et n'a pas non plus pour effet d'anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l'artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.716

Cour de cassation

Selon l'article L. 762-2 du code du travail, n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 762-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.