Code du travail
Article L. 762-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 762-2
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2004, 02-15.296
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération due aux artistes-interprètes d'un enregistrement musical avait le caractère de salaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par application de l'article L. 762-2 du Code du travail, si la rémunération due aux artistes-interprètes était fonction du salaire reçu par eux pour la production de leur interprétation, exécution ou présentation ou au contraire fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.510
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut présomption de cession des droits de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation, et il doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre. Il en résulte que la rémunération de l'artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l'oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.511
Cour de cassationque ne répond pas à ces exigences de fond, le contrat stipulant, en dehors de toute exécution d'une nouvelle prestation et en contrepartie de la seule autorisation d'exploiter un précédent enregistrement, la rémunération forfaitaire d'un comédien ou d'un mannequin à l'occasion de cette exploitation; que cette rémunération "n'est pas considérée comme un salaire" aux termes mêmes des articles L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail; qu'en considérant dès lors que la juridiction prud'homale était compétente sur les demandes de Mlle X... relatives à la rémunération stipulée en sa faveur par la société AD Films dans le cadre d'enregistrements publicitaires audiovisuels, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 762-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 81-41.293
Cour de cassationL'article L 762-2 du Code du travail n'exige pas que la rémunération qu'il prévoit soit proportionnelle aux sommes produites par l'exploitation d'un film. Dès lors qu'une Cour d'appel a constaté que cette rémunération était fonction non du salaire reçu par l'intéressé pour son interprétation mais du profit retiré, en dehors de la présence physique de l'artiste, de l'exploitation de l'enregistrement de cette interprétation elle a à bon droit décidé que les redevances ne devaient pas être considérées comme un salaire mais comme une rémunération au sens de l'article L 762-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 82-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel est fondée à exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour des comédiens ayant participé à la réalisation de films publicitaires, les "royalties" qui leur ont été versées à l'occasion des diffusions ultérieures de ces films après avoir observé que si cette redevance, correspondant généralement à dix passages du film est parfois payée dès le premier passage, il s'agit d'un procédé de simplification comptable tenant comte du fait que le nombre de passages est le plus souvent supérieur à dix et qu'en revanche si le film n'est pas diffusé la redevance fait l'objet d'un reversement de tels éléments établissant que cette redevance dépend de l'exploitation de l'enregistrement et rentre, dès lors, dans les prévisions de l'article L 762-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 762-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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