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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2007
Numéro d'affaire
06-41.602

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2006) que M. X... a été engagé par l'associa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2006) que M.

X... a été engagé par l'association Opéra de Lyon en qualité de "violoncelle super soliste", selon un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 1993-1994 ; que son contrat a été reconduit les saisons suivantes dans les mêmes conditions jusqu'au 31 juillet 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts complémentaires en raison des préjudices subis entre 1993 et 1999, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du code du travail ; que, parmi les artistes du spectacle visés à cet article, figurent les musiciens ; que ces dispositions conventionnelles qui constatent l'usage du recours au contrat à durée déterminée pour les musiciens, légitiment donc le recours à un tel contrat pour un emploi de violoncelle super soliste, peu important que de nombreux musiciens soient recrutés par contrats à durée indéterminée, l'usage n'ayant pas nécessairement à être respecté par tous pour être reconnu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 et 1134 du code civil ainsi que l'article L. 762-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du même code, toutefois, l'article 1.3 de ce même accord, exclut la possibilité d'un recours systématique et généralisé à ce type de contrat dans le secteur du spectacle ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions conventionnelles invoquées étaient dès lors insuffisantes à elles seules pour légitimer le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour un emploi tel que celui de violoncelle super soliste et qu'elle devait rechercher si, pour l'emploi concerné, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Opéra national de Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.