Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassationdix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1 al 2 et L. 122-1-1 et D. 121-2, du même code : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.590
Cour de cassationLe litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassationen qualité d'entraîneur de la section gymnastique et qui précise en son article II, b) « Les salariés mis à la disposition de l'utilisateur relèvent de l'autorité de ce dernier pendant les horaires de mise à disposition », c'est l'utilisateur, en l'occurrence l'U.S.M.M. qui fixe le planning annexé à la convention, spécifiant que M. [C] est sous contrat d'usage conformément à l'article D121-2 du code du travail applicable à l'époque. La convention prévoit également en son article IV.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Cour de cassationde ces emplois ; que l'article 14-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dispose que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur ; que le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassationpar nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021
Cour de cassation; que l'accord du décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassation[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Cour de cassationLe salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassationattaché à la convention collective ; nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée le 1er janvier 2011, prévoyant l'embauche de Mme R... en qualité d'escrimeuse professionnelle pour une durée de trois saisons sportives, le terme du contrat étant fixé au 31 août 2014 ; que le contrat se réfère expressément aux dispositions des articles (anciens) L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du code du travail et de l'article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport autorisant le recours à un contrat de travail à durée déterminée par usage ; que Mme R... soutient la requalification du contrat, au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…
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Méthode et périmètre
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