Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

autres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord u 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

autres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord du 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

Toutefois si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur » ; qu'à partir du moment où le secteur dans lequel opère le salarié, en l'occurrence l'hôtellerie, est un secteur visé par l'article D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Cour de cassation

1242-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805

Cour de cassation

de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et des demandes pécuniaires en résultant ; Aux motifs que, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, le contrat de travail du 5 février 2011 produit par l'employeur, non signé par les parties, prévoit que « le salarié est engagé pour une durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

; que si les articles du code du travail précités autorisent les activités d'enquête et de sondage à ne pas recourir au CDI, l'article 43 de l'annexe de la convention collective « Syntec » stipule « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L 122-1-1 et D 121-2 du code du travail, L 1242-2 et D 1242-1. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues donc précaire et aléatoire » ; que Mme Z...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

20

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente : - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L 1242-1 et D 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D.

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