Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697
Cour de cassationautres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord u 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696
Cour de cassationautres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord du 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Cour de cassationToutefois si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur » ; qu'à partir du moment où le secteur dans lequel opère le salarié, en l'occurrence l'hôtellerie, est un secteur visé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation1242-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805
Cour de cassationde sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et des demandes pécuniaires en résultant ; Aux motifs que, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, le contrat de travail du 5 février 2011 produit par l'employeur, non signé par les parties, prévoit que « le salarié est engagé pour une durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595
Cour de cassation; que si les articles du code du travail précités autorisent les activités d'enquête et de sondage à ne pas recourir au CDI, l'article 43 de l'annexe de la convention collective « Syntec » stipule « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L 122-1-1 et D 121-2 du code du travail, L 1242-2 et D 1242-1. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues donc précaire et aléatoire » ; que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504
Cour de cassationPour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appelattaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente : - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L 1242-1 et D 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793
Cour de cassationLe délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356
Cour de cassationde l'indemnité fixée par l'article L 1245-2 du code du travail 1500 euros brut ; les termes de l'article 14-2 de la convention collective nationale Hôtels Cafés et Restaurant applicable précise : « 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D.
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Méthode et périmètre
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