Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813
Cour de cassationcomme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières en résultant : dommages intérêts , indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; 1 - Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur [J] a fait valoir que son emploi au sein de l'association API ne relevait pas du secteur d'activité prévu par l'article D 121-2 (devenu D 1242-1 du code du travail) ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de la relation de travail qui le liait à l'association de formation professionnelle de l'industrie, Monsieur [J] exerçait une activité relevant du secteur de l'enseignement au sens de l'article D 1242-1 7° du code du travail, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2 - Alors que pour déterminer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationla suppression d'une des émissions, cette société a mis fui à leur collaboration le 19 mars 2003; que la journaliste a été déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 1994 et d'indemnités de rupture, au motif que l'employeur appartenait au secteur de l'audiovisuel, visé à l'article D.121-2 (D.1242-1 recodifié) du code du travail, que la demanderesse avait signé une succession de lettres d'engagement prévoyant sa participation à la production de reportages précisément référencés, et que son emploi de journaliste pigiste faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée eu égard au caractère par nature temporaire des programmes télévisés; Attendu qu'après avoir rappelé que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationLa société CENT POUR CENT PASSION reconnaît que le renouvellement du CDD du 15 août 2009 a été tardif et ouvre droit à une requalification ; mais elle estime justifier de la régularité du recours aux CDD en raison du surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne (tourisme, soldes) ; Il doit être relevé que, en application des dispositions de l'article D 121-2 du code du travail le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps justifiant le recours temporaire aux services de Melle X... ; Qu'ainsi le contrat initial est validé ; Indemnité de requalification Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes d'indemnités de dommages et intérêts y afférentes ; Aux motifs que, il n'est pas contesté qu'en application des articles L. 1242-2, 3 O et D. 1242-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et D. 121-2) et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'association Le Jeune Théâtre International dont l'activité principale était d'organiser des spectacles avait la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage sous réserve que l'emploi concerné revête un caractère temporaire ; que conformément aux contrats conclus à ce titre, Madame Cécilia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationde licenciement en 2005 et 2006 et en réparation du préjudice distinct subi pour l'ensemble des trois périodes contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508
Cour de cassationopéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, ce dont il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.042
Cour de cassationsa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, M. X... ne soutenait pas qu'il aurait dû être engagé en vertu de contrats à durée déterminée ; qu'en relevant d'office qu'il est d'usage constant, selon l'article D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment pour les chantiers à l'étranger, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que les licenciements successifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationL'article L 1242-2,3" (ancien articleL 122-1-1,3) dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article D 1242-1 (ancien article D 121-2) du Code du travail cite l'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR rejeté ses demandes en paiement relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 anciens du code du travail que, dans certains secteurs d'activité, comme c'est le cas ici s'agissant du domaine audio-visuel visé par le décret, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que les éléments versés aux débats montrent que M. X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374
Cour d'appelet du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que l'article 1.1 de la convention collective du rugby professionnel ajoute que le souci d'équité sportive qui se manifeste notamment par l'homologation des contrats de travail, entraîne que le recours aux contrats à durée déterminée dit d'usage prévu par les articles L. 122-1-1-3° et suivants, et D. 121-2 du code du travail est obligatoire ; Attendu qu'aux termes de la convention de signature d'un contrat de travail de joueur de rugby pour la saison 2007/2008, en date du 30 mars 2007, la S.A.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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