Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676
Cour de cassationet de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une association destinée à favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté ne peut être regardée comme un établissement d'enseignement relevant des secteurs énumérés à l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2010), que Mme X... a été engagée par la société Pro Aixia à compter du 20 août 2007 selon un contrat de travail conclu "dans le cadre de ses activités de sondages, enquêtes, émissions et réception d'appels téléphoniques, en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Colette X... de ses demandes de requalification de ses relations avec la société COMPAGNIE DE FORMATION en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'activité de la société COMPAGNIE DE FORMATION consiste en l'enseignement professionnel ; l'article D 121-2 du code du travail précise que l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de même, la convention collective des organismes de formation dont relève la société COMPAGNIE DE FORMATION prévoit expressément la licéité, pour un organisme de formation, du recours au contrat de travail à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Société nationale de télévisions France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur prise de son ou chef opérateur son, à compter du 10 juillet 1989 ; que 487 contrats à durée déterminée se sont ainsi succédé jusqu'au 16 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 1989 et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus à partir du 10 septembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435
Cour de cassation; le dernier contrat a pris effet le 30 janvier 2006 pour expirer le 20 mars 2006 ; l'article L. 122-1-1 du Code du travail le permet en cas de travaux saisonniers ou temporaires selon l'usage constant ; les contrats à durée déterminée de Monsieur X... étaient expressément rédigés et conclus au visa de l'article L. 122-1-1 alinéa 3 ; qu'il résulte bien de l'article D.121-2 du Code du travail qu'en application de l'article L. 121-1-1 3ème alinéa « les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus sont les suivants : « les centres de loisirs et de vacances », dont l'UCPA ; le dernier contrat a expiré le 20 mars 2006 à son échéance normale ; il n'y a pas lieu à requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'Arnaud X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443
Cour de cassation, 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-43.558
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle X... de ses demandes de requalification de ses relations avec la société COMPAGNIE DE FORMATION en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'activité de la société COMPAGNIE DE FORMATION consiste en l'enseignement professionnel ; l'article D 121-2 du code du travail précise que l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de même, la convention collective des organismes de formation dont relève la société COMPAGNIE DE FORMATION prévoit expressément la licéité, pour un organisme de formation, du recours au contrat de travail à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005
Cour de cassation1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148
Cour de cassationMontauban Tarn et Garonne XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.609
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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