Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

1999, M. X... était intervenu « toutes les semaines à quelques exceptions près », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3° devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours à un contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifié au niveau du secteur d'activité ; que le sport professionnel était au nombre des secteurs d'activité énumérés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée pouvaient être conclus pour les emplis dans lesquels il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que Monsieur X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

; qu'en l'absence de requalification, les demandes formées par M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées dès lors que la rupture est en conséquence intervenue au terme de son dernier contrat à durée déterminée ; ALORS, en premier lieu, QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

; qu'il est constant que la SARL KFE, ainsi d'ailleurs que la SARL KFP, avaient une activité d'enseignement ; que els contrats de travail indiquent de façon expresse qu'ils étaient conclus dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, et font expressément référence aux dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; que l'article D. 121-2 du code du travail dispose que l'enseignement fait partie des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage est possible ; que Monsieur André de X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'en définitive, le seul contrat de travail conclu entre les deux parties est celui, signé le 7 septembre 2005 - complété par les avenants de septembre et d'octobre 2005 - et à juste titre qualifié par le conseil de prud'hommes de contrat à durée déterminée d'usage, car remplissant toutes les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, d'ailleurs expressément visées, - comme celles de l'accord interbranche du 12 octobre 1988 -, dans le préambule de ce contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" ; que faisant siens les motifs pertinents des premiers juges, la Cour ne peut que constater la régularité du contrat conclu le 7 septembre 2005 ; qu'en vertu de ce contrat, Mme X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872

Cour de cassation

l'article L 122-1-2-3° est réputé à durée indéterminée ; qu'il convient de rechercher si pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit précisément le recours au contrat à durée indéterminée, s'il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou par la convention collective applicable ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'usage constant de recourir à un contrat à durée déterminée pour cet emploi ; qu'en l'espèce, le contrat de travail et le bulletin de salaire de la salariée indique comme qualification « formatrice » or il ressort des faits qu'elles exerçait en réalité une mission d'accompagnement des personnes en difficultés dans leur recherche…

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