Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 18-21.232
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01147
Résumé
Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Extrait
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1147 FS-B sur 1er moyen Pourvoi n° A 18-21.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [G] [U] (en réalité [X] [U]), domicilié chez Mme [D] [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-21.232 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 2°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, M. [F] [S], dé…