Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684
Cour d'appelQuant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci. Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682
Cour d'appelQuant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci. Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Cour d'appelLe CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423
Cour d'appelen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique. La société [1], qui emploie M. [Y] depuis le 19 mars 1989, exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675
Cour de cassation1242-2 du code du travail dispose que dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si l'article D.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appeldéterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives. Lorsqu'un CDD est requalifié en CDI en raison d'une irrégularité qui n'est pas formelle, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier. Les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail prévoient que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment dans le secteur d'activité de l'audiovisuel. La société [1] intervient dans le secteur d'activité de l'audiovisuel. La convention collective d'entreprise [2] signée le 11 février 1991 prévoyait la détermination ultérieure des conditions particulières de travail des salariés dits 'intermittents du spectacle'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716
Cour de cassationL'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [G] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [U] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [E] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appelElle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [K] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [J] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.