Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées253
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

253 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684

Cour d'appel

Quant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci. Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait.

Condamnation : 2 067 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682

Cour d'appel

Quant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci. Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Le CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423

Cour d'appel

en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique. La société [1], qui emploie M. [Y] depuis le 19 mars 1989, exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.

Condamnation : 158 003 €Préavis / indemnités de rupture+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

1242-2 du code du travail dispose que dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si l'article D.

6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives. Lorsqu'un CDD est requalifié en CDI en raison d'une irrégularité qui n'est pas formelle, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier. Les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail prévoient que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment dans le secteur d'activité de l'audiovisuel. La société [1] intervient dans le secteur d'activité de l'audiovisuel. La convention collective d'entreprise [2] signée le 11 février 1991 prévoyait la détermination ultérieure des conditions particulières de travail des salariés dits 'intermittents du spectacle'.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716

Cour de cassation

L'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage

8

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [G] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

9

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [U] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

10

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [E] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

11

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

Elle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [K] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

12

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [J] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

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