Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées248
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Période21 juin 2025 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

248 décisions
13

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [J] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

14

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [V] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

15

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

16

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [H] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

17

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [A] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

18

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

19

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

20

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [M] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

21

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

Elle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [F] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

22

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

Elle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [Y] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

23

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [C] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

24

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.

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