Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [V] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [H] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [A] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [M] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appelElle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [F] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014
Cour d'appelElle expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. Mme [Y] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Elle indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [C] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025
Cour d'appelIl expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [S] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelde l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". L'audiovisuel est l'un des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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